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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-15.533
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01103

Résumé

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1103 FS-B Pourvoi n° T 21-15.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Husson-Mourot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.533 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Mme [U] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Husson-Mourot, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, M.

Le Corre, Mme Prieur, M.

Carillon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.