Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.480

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-20.480

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10905

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10905 F

Pourvoi n° V 21-20.480

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-20.480 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Axcess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axcess, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 23 149,49 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail et pour perte de revenus, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE l'obligation de l'employeur de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en se bornant à exclure la réalité d'un harcèlement moral subi par salariée (arrêt page 8, al. 2, 3 et 4) pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment de la preuve du harcèlement moral effectivement subi par Mme [F] [C], la société Axcess n'avait pas méconnu son obligation de sécurité consistant à tout mettre en oeuvre pour prévenir l'apparition des risques psychosociaux qui avaient été portés à sa connaissance et si ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et des préjudices subis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ;

1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L. 1226-10 du code du travail, en procédant notamment à la consultation des délégués du personnel ; qu'en retenant, pour estimer que le licenciement de Mme [F] [C] était justifié par une cause réelle et sérieuse et la débouter des demandes de paiement formulées à ce titre, que « la cause de l'inaptitude professionnelle à son poste médicalement constatée de la salariée ne peut être rattachée à un harcèlement et donc à une maladie professionnelle » (arrêt page 8, al. 5) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, indépendamment du harcèlement moral, l'inaptitude de la salariée n'avait pas, au moins pour partie, une origine professionnelle dont l'employeur avait été informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions, l'exposante soulignait que les deux propositions de poste faites par la société Axcess, lui avaient été adressées sans attendre les préconisation de la médecine du travail, dont l'avis avait été sollicité par courrier du même jour (conclusions d'appel de Mme [C], page 16) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque, par courrier du 14 janvier 2016, la société Axcess lui avait proposé deux postes chez ses clients, « propositions qui n'avaient pas été acceptées par la salariée » (arrêt page 8, dernier al.) sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésHarcèlement moralObligation de sécurité

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10905
Identifiant source
6358d32299f67905a719faa5

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