Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — 19e chambre
19e chambreArrêt du 30 novembre 2022RG n° 21/02394
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rambouillet · 24 juin 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 9 555,66 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail du salarié a été transféré dans ce cadre en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
- Procédure: Le 21 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rambouillet
- Appel formé M. [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02394
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCF
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
S.A.R.L. CAP DEVELOPPEMENT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karine ROUSSELOT-WEBER
la SCP BACHELET - GUERARD OBERTI
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [J]
né le 02 Février 1983 à [Localité 4] (7820)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
APPELANT
****************
La société STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT COIFFURE, venant aux droits de la S.A.R.L. CAP DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 794 333 302
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP BACHELET - GUERARD OBERTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 133
S.A.R.L. [N] LAURENCE
N° SIRET : 950 571 406
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 substitué par Me François PAPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a été engagé par la société [N] Laurence suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de coiffeur technicien hautement qualifié, niveau 2, échelon 3, catégorie non cadre.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
La société [N] Laurence a cédé son fonds de commerce à la société Cap Développement suivant acte de vente du 18 juin 2018. Le contrat de travail du salarié a été transféré dans ce cadre en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 4 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2018.
Par lettre du 23 octobre 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le 8 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu'à son exécution.
Par jugement en date du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la demande de M. [J] est infondée,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [N] Laurence de ses demandes reconventionnelles,
- débouté la société Cap Développement de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 21 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés [N] Laurence et Cap Développement de leurs demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau de :
- juger que la rupture de son contrat de travail est abusive,
- fixer son salaire mensuel brut à 2 306 euros pour la période d'août 2017 à mai 2018 puis à 2 345 euros pour la période de juin à octobre 2018,
- condamner la société Cap Développement à lui verser les sommes de :
* 13 836 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 576,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 306 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 230,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 225 euros au titre des rappels de salaires,
* 222,50 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 330 euros au titre des commissions dues, (soit un total de 19 726,60 euros) - condamner la société [N] Laurence solidairement avec la société Cap Développement à lui verser les sommes de :
* 4 060 euros au titre des rappels de salaires, * 406 euros au titre des congés payés sur salaires, * 334 euros au titre des commissions dues, (soir un total de 4 800 euros)
- ordonner la remise par la société Cap Développement des documents rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie), sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Cap Développement 'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel',
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
- assortir toutes les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société [N] Laurence demande à la cour de :
- confirmer le jugement, débouter en conséquence M. [J] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, se déclarer incompétent sur la demande de mise en cause et de garantie par la société [N] Laurence des condamnations éventuelles mises à la charge de la société Cap Développement,
- dire que seuls les rappels de salaire antérieurs au 18 juin 2018 peuvent engager la société [N] Laurence,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Stratégie et Développement coiffure, venant aux droits de la société Cap Développement, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Cap Développement de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau, condamner M. [J] et la société [N] Laurence à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
- à titre subsidiaire, condamner la société [N] Laurence à garantir la société Cap Développement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 1 960,76 euros, réduire le montant des condamnations, - en tout état de cause, condamner la société [N] Laurence et M. [J] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été clôturée le 27 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le rappel de commissions
Le salarié indique qu'il n'a pas reçu paiement de certaines commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé. Il précise qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu chaque mois des commissions sur les ventes, que ces commissions constituent un droit acquis, qu'un tableau de l'employeur correspondant au taux de commission par tranches suffit à constater l'admission du principe du versement de commissions.
La société [N] Laurence fait valoir que le salarié a toujours refusé le système de rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable proposé aux salariés du salon, que son contrat de travail ne fait pas état d'un commissionnement s'ajoutant à son salaire fixe.
La société Stratégie et Développement coiffure souligne que le salarié communique à l'appui de ses demandes un tableau mais que la preuve de l'atteinte du chiffre d'affaires minimum pour déclencher le paiement de commissions n'est pas rapportée, que le salarié fait preuve de mauvaise foi.
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, la société [N] Laurence reconnaît le principe de l'existence d'une part variable de rémunération offerte aux salariés du salon. L'existence de ce commissionnement est d'ailleurs confirmée par un tableau de commissionnement en fonction du chiffre d'affaires réalisé affiché à l'attention du personnel.
Elle indique que le salarié a refusé le bénéfice de cette part variable et produit trois attestations de salariés en ce sens. Toutefois, ces attestations sont contredites par les bulletins de salaire versés aux débats par la société montrant le paiement d'une prime au pourcentage sur les ventes au salarié en avril, août, septembre, novembre, décembre 2017 ainsi que de janvier à juin 2018. Les attestations seront donc écartées et il y a lieu de considérer que le salarié bénéficie bien d'un système de rémunération variable calculé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé chaque mois.
Pour les mois de février, mars et avril 2017, le salarié produit un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires qu'il a réalisé chaque mois ainsi que du chiffre d'affaires des autres salariés, outre le tableau de commissionnement affiché.
L'employeur ne produit pas d'autres éléments pour le calcul de la part de rémunération variable mais verse aux débats le bulletin de paie d'avril 2017 montrant le paiement d'une prime variable de 82,13 euros.
Il sera fait droit à la demande au titre de février 2017 pour 96 euros et au titre de mars 2017 pour 165 euros, mais la demande au titre d'avril 2017 sera rejetée, cette prime ayant déjà été réglée par l'employeur.
Pour le mois de juin 2018, le salarié produit un chiffre d'affaires de 5632,9 euros.
La société [N] Laurence produit le bulletin de paie du 1er au 17 juin 2018 montrant le paiement d'une prime de 18,49 euros de sorte qu'elle rapporte la preuve qu'elle a réglé la part variable au salarié pour la période la concernant.
La société Stratégie et Développement coiffure ne conteste pas le principe du versement d'une part variable mais conteste l'atteinte du seuil de chiffre d'affaires minimum pour déclencher le paiement de commissions. Cependant, elle ne produit aucun élément objectif à l'appui de son affirmation. Faute de rapporter la preuve qu'elle a éteint son obligation au paiement de la part variable due au salarié, elle sera condamnée au règlement de celle-ci s'élevant à 188 euros au vu du tableau de commissionnement dont il convient de déduire la prime de 18,49 euros versée par la société [N] Laurence pour la période du 1er au 17 juin 2018, soit un solde restant dû de 169,51 euros par la société Stratégie et Développement coiffure pour la période du 18 au 30 juin 2018.
Pour le mois de septembre 2018, le salarié produit le planning de rendez-vous avec un calcul de chiffre d'affaires réalisé par journée, outre une demande de part variable d'un montant de 142 euros.
L'employeur ne produit pas les éléments permettant selon lui d'établir que le salarié n'avait pas atteint le chiffre d'affaires minimum pour déclencher le paiement de la part variable.
Il s'en déduit que la part variable d'un montant de 142 euros comme sollicité est due par la société Stratégie et Développement coiffure.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée à défaut de tout fondement textuel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de paiement d'une part variable au titre du mois d'avril 2017.
Sur la demande de reclassification conventionnelle
L'appelant indique qu'il s'est vu confier les fonctions de manager confirmé dès août 2017 au départ de la manager, mais qu'en dépit des promesses de son ancien employeur, aucun avenant n'a été régularisé. Il précise qu'il assumait effectivement ces fonctions puisqu'il validait les feuilles de présence, qu'il était l'interlocuteur de la médecine du travail, de divers intervenants et des fournisseurs, qu'il gérait les demandes de congés et les plannings et qu'il a, même, géré l'embauche de collègues, qu'ainsi il doit être reclassifié niveau 3, échelon 2.
La société [N] Laurence expose qu'à partir d'août 2017, le gérant par délégation a sollicité le salarié pour l'assister dans certaines tâches de direction du personnel, mais que l'intéressé ne pouvait occuper un poste de manager confirmé en l'absence d'expérience et de compétence et alors même qu'un gérant exerçait déjà ces fonctions. Elle conclut que le salarié ne démontre pas qu'il effectuait les tâches inhérentes au niveau de responsabilité revendiqué, qu'en outre, à la reprise de la société une manager a été rapidement recrutée.
La société Stratégie et Développement coiffure fait valoir que le salarié se contente d'exposer que son précédent employeur lui aurait confié plusieurs tâches, mais que celles-ci étaient remplies sous le contrôle du responsable de la gestion du salon. Elle conclut que le salarié ne démontre pas avoir exercé les fonctions de manager confirmé revendiquées en ce qu'il n'a pas participé au recrutement du personnel, il n'a pas signé de contrat de travail, il n'a passé aucune commande de produits, il n'avait pas d'objectifs à atteindre. Elle ajoute que postérieurement à l'achat du salon le salarié n'a pas revendiqué un tel statut et qu'il a ensuite été embauché en qualité de coiffeur qualifié uniquement.
A titre subsidiaire, la société Stratégie et Développement coiffure sollicite la limitation de la classification à niveau 3, échelon 1, niveau auquel a été embauchée Mme [E].
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.
La convention collective applicable prévoit la classification suivante à laquelle sont appliqués des salaires minima :
'Niveau 2 ' échelon 3
Coiffeur(se) très hautement qualifié(e)
ou assistant manager
ou technicien(ne) hautement qualifié(e)
Niveau 3 ' échelon 1
Manager
Niveau 3 ' échelon 2
Manager confirmé(e)
ou animateur de réseau'
En l'espèce, il est constant que le salarié a été embauché en qualité de coiffeur technicien hautement qualifié niveau 2, échelon 3 puis qu'en août 2017, le manager du salon de coiffure Mme [P] [V] a quitté la société.
Les parties divergent sur l'ampleur des tâches et la réalité des responsabilités assumées par le salarié à compter de cette date, le salarié revendiquant la classification niveau 3, échelon 2.
Le salarié verse aux débats des feuilles de présence mensuelle pour quatre coiffeuses du salon soumises à sa validation, des confirmations de rendez-vous pris pour trois coiffeuses auprès de la médecine du travail à son attention, des feuilles de demande de congés des coiffeuses soumises à sa validation.
Le salarié produit également trois attestations de collègues corroborant le fait qu'il a exercé pendant plusieurs mois un rôle de manager suite au départ du manager précédent et jusqu'au rachat de la société en assurant un rôle de validation des congés et des plannings, des embauches en interne mais également en étant l'interlocuteur des fournisseurs ou des intervenants extérieurs au salon de coiffure:
- Mme [F] [B], coiffeuse, du 8 avril 2019 : '[C] en tant que collègue a bien effectué pendant plusieurs mois (avant le rachat) une fonction supplémentaire comme passer les commandes, recevoir les représentants. Il a pris en main le fait de changer une marque de produits pour passer à une autre (Hydrea). Il nous faisait signer nos vacances, nos feuilles de présence. Lorsqu'il y avait des appels téléphoniques et que l'on nous avait demandé le responsable, on nous avait dit de les diriger vers [C]',
- Mme [R] [X], coiffeuse, du 3 juin 2019 : '[C] était le manager du salon car c'était lui qui gérait différentes tâches du salon, dont les plannings, les vacances, les commandes, les challenges, les salaires.
D'autant plus c'est lui qui a géré mon embauche',
- Mme [T], coiffeuse, du 20 janvier 2020 'heureusement que ce dernier est passé quelques temps co-manager pour donner envie de travailler'.
En outre, le salarié verse aux débats six attestations précises et concordantes de clientes confirmant qu'il se comportait vis-à-vis des clients comme le responsable du salon pendant cette période :
- Mme [Z], cliente retraitée, du 27 mars 2019 : '[C] est devenu responsable et après le départ de l'ancien manager [P]',
- M. [W], client, du 10 juin 2019 : '[C] était le responsable du salon',
- Mme [I] [M], cliente, du 5 juin 2019 'M. [C] [J] était manager en août 2017",
- Mme [K], cliente, du 30 septembre 2019 : 'M. [C] [J] était mon coloriste et coiffeur et j'ai cru comprendre qu'il était manager',
- Mme [S] [D], cliente, du 22 septembre 2019 : 'ancien manager du salon de coiffure',
- Mme [L] [O], cliente, du 26 septembre 2022 : 'J'atteste sur l'honneur qu'[C] était un excellent coiffeur et qu'il s'est vu confier la responsabilité de ce salon en devenant manager suite au départ volontaire de la précédente responsable'.
Le salarié produit également la réponse du 11 juin 2018 du gérant de la société [N] Laurence, M. [N] [A], à sa lettre de revendication d'une régularisation des fonctions exercées : 'suite au départ de Mme [V] [P] qui m'aidait à organiser le salon, j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité pour vous de la remplacer à titre d'essai pour juger de vos compétences pour accomplir cette tâche. Effectivement votre travail a été reconnu comme satisfaisant mais de là à passer en cinq mois de votre statut à 'manager confirmé' aurait été un peu prématuré.
De plus comme vous le savez, nous avons signé une promesse de vente le 21 février 2018, m'interdisant de consentir aucune augmentation de salaire, primes, avantages etc'.
La société [N] Laurence affirme que seules quelques tâches ont été déléguées au salarié et produit les témoignages de Mme [Y], associée minoritaire et salariée, et de M. [H], associé contredisant la version du salarié quant à la nature des prérogatives exercées et à l'étendue de ses responsabilités, M. [H] indiquant qu'il exerçait la gestion du salon par délégation de M. [A] suivant un pouvoir de gestion du 16 juin 2008.
Cependant, M. [A] se contredit lui-même puisqu'il a écrit au salarié qu'il était bien en responsabilité suite au départ de Mme [V], à titre d'essai et que cette période probatoire s'était avérée satisfaisante reconnaissant par là-même avoir octroyé de fait un statut de manager au salarié.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié a effectivement exercé d'août 2017 à juin 2018 les fonctions de manager en assumant la gestion au quotidien du salon aussi bien en terme d'organisation, que de ressources humaines et qu'au niveau des commandes et des relations avec les fournisseurs.
Il ne démontre cependant pas avoir exercé en qualité de manager confirmé, M. [A] exerçant un pouvoir de gestion et de contrôle de la société à un plus haut niveau.
Par conséquent, M. [J] devra être reclassifié au niveau 3, échelon 1 en qualité de manager à compter d'août 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salaire minimum étant de 1917 euros par mois à cet échelon puis de 1950 euros par mois à compter de l'avenant du 31 mai 2018, il y a lieu de considérer que le salaire du salarié a été supérieur au salaire minimum sur la période litigieuse.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire d'août 2017 à octobre 2018 et de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'[...] Compte-tenu des faits en cause, tels qu'ils m'ont été exposés par votre manager, principale victime de vos agissements, et tels que j'ai pu moi-même les constater, je m'estime légalement et légitimement en mesure de vous notifier par la présente ma décision de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail pour faute grave, et cela en toute connaissance de cause malgré votre défection à notre entretien préalable.
La qualification de faute grave que je retiens est justifiée par les derniers faits qui m'ont été exposés, dans la douleur et le soulagement, par votre manager et qui n'ont fait que confirmer et aggraver mon propre constat quant à votre comportement au sein du salon vis-à-vis de la nouvelle direction que j'incarne depuis la reprise du salon en juin dernier.
Lors de cette reprise, en prenant connaissance des contrats de travail du salon, je me suis évidemment remémoré le contentieux qui nous a opposé il y a de nombreuses années devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet au sujet d'un autre contrat de travail qui nous avait déjà lié, sans que le souvenir de cette affaire ancienne, définitivement jugée et bien jugée, n'affecte en rien mon projet de reprise.
J'ai cependant très rapidement constaté que vous n'étiez pas disposé à une exécution apaisée et loyale de votre contrat à mon égard, malgré l'ancienneté de ce litige.
Le 27 septembre dernier, je me suis rendue au salon afin de confier à votre manager l'affichage légal de la note d'information collective mettant en place le nouveau système de commissionnement.
Après mon départ du salon, vous vous êtes emparé d'autorité de ce document en déclarant à votre manager qui vous demandait de le restituer en vue de son affichage :
'C'est une note au personnel, j'ai le droit de la prendre, je fais ce que je veux de toutes manières je suis manager...'
Cette note, qui a fait l'objet d'un affichage officiel et collectif, a ensuite été retrouvée par votre manager le 1er octobre 2018 déchirée dans la corbeille du salon.
Lorsque celle-ci a demandé qui avait retiré, déchiré et jeté cet affichage, vous avez ouvertement déclaré:
'c'est moi, nous en discuterons plus tard'.
C'est à l'occasion de ces derniers incidents que votre manager m'a informée du caractère répété et quotidien de vos provocations et agissements à son encontre au sein du salon à savoir:
- non-respect ostensible des consignes qui vous sont répétées indéfiniment par votre manager
- remarques désobligeantes devant la clientèle sur les préparations de votre manager
- affirmation de votre prétendu statut de manager au détriment de votre manager en titre devant la clientèle et l'équipe.
J'ai reçu avec la distance nécessaire vos revendications quant à votre poste et statut au sein du salon et sur l'application du système de commissionnement par la voie de votre avocate (qui n'a d'ailleurs jamais donné suite à la prise de contact de notre avocat).
Mais je ne peux pas accepter que vous vous en preniez directement et de manière inacceptable aux salariés dont j'ai la responsabilité et qui n'ont pas à subir vos agissements.
Vous avez largement outrepassé le cadre légal d'expression de vos revendications qui ont pris la forme de provocations nuisant à mon autorité et à celle de votre manager. [...]'
Pour infirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'appelant soutient qu'un seul grief est daté et ne s'appuie que sur l'unique courriel de la nouvelle manager du salon ce qui est insuffisant pour l'établir, que les autres griefs ne sont ni datés, ni établis. Il affirme qu'en réalité la nouvelle manager est de connivence avec la nouvelle gérante et tente de justifier le licenciement alors qu'il rejette fermement les accusations portées contre lui et qu'il n'a aucun passif disciplinaire. Il conteste la valeur probante de plusieurs attestations, l'une d'elle ayant fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage. Il indique que les relations de travail se sont bien passées et que les clientes du salon ont toujours été satisfaites de ses prestations de sorte que lui ont été confiées les missions de manager confirmé, sans qu'un avenant ne soit régularisé et qu'il n'est pas fautif d'évoquer sa fonction de fait à l'égard d'un autre manager.
La société Stratégie et Développement coiffure fait valoir que le salarié qui n'avait pas du tout le statut de manager n'a pas apprécié l'embauche à ce poste d'une nouvelle manager, de sorte qu'il n'a eu de cesse de la rabaisser et de l'humilier devant l'équipe ou la clientèle. Elle soutient que les griefs de la lettre de licenciement sont établis. L'intimée rejette les accusations de connivence à l'encontre du salarié, la nouvelle gérante souhaitant que le salon qu'elle venait d'acheter fonctionne bien et n'ayant pas intérêt à se séparer du salarié apprécié de certaines clientes, mais que le comportement du salarié a contraint la nouvelle gérante à le licencier, sans référence à un précédent litige prud'homal. L'intimée ajoute que l'état de santé de la nouvelle manager s'est dégradé en raison de ce comportement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les quatre griefs suivants à l'encontre du salarié: avoir déchiré une note de service relative au nouveau système de commissionnement affichée sur le tableau d'affichage, le non-respect des consignes de son manager, des remarques désobligeantes devant la clientèle sur les préparations de son manager, l'affirmation d'un prétendu statut de manager au détriment du manager en titre devant la clientèle et l'équipe.
S'agissant de la note de service, la société Stratégie et Développement coiffure verse aux débats des courriels des 1er et 2 octobre 2018 et une attestation de Mme [E] du 9 février 2019, embauchée comme manager à compter du 20 août 2018, se plaignant que le salarié lui a dans un premier temps pris la note d'information à afficher le 27 septembre 2018, puis a dans un second temps le 1er octobre 2018, enlevé la note du tableau d'affichage et l'a déchirée. Le salarié dément les faits qui lui sont reprochés, faits dont la matérialité n'est démontrée par aucun élément objectif émanant d'une personne tierce au différend opposant le salarié à la nouvelle manager. A défaut d'éléments objectifs, ce grief ne peut être considéré comme établi et doit donc être écarté.
S'agissant du non-respect des consignes données par le nouveau manager, les faits invoqués sont imprécis et non datés et la société Stratégie et Développement coiffure ne produit aucun élément objectif étayant la plainte de Mme [E]. Ce grief ne peut donc être retenu, n'étant étayé par aucun élément probant.
S'agissant des remarques désobligeantes devant la clientèle sur les préparations du manager, ces faits ne sont pas datés, sont imprécis et l'employeur ne produit pas de pièces objectives étayant ce grief qui doit donc être considéré comme non établi.
S'agissant de l'affirmation du statut de manager par le salarié, il ressort des développements qui précèdent, que le salarié a effectivement exercé des fonctions de manager à compter d'août 2017 et qu'il a revendiqué ce statut officiellement par courrier auprès de son employeur, lequel n'a pas procédé à la régularisation de son statut.
Ainsi, la revendication de ce statut devant son nouveau manager par le salarié, ne saurait constituer une faute grave alors que l'employeur n'a pas régularisé contractuellement ce statut de fait tout en ayant reconnu que le travail du salarié en tant que manager était satisfaisant.
Elle ne caractérise pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquent, le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur est tenu de lui payer une indemnité d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au licenciement.
La société Stratégie et Développement coiffure sera donc condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la rupture du contrat de travail d'un montant de 3 200 euros alors que le salarié avait plus d'un an d'ancienneté et était âgé de 35 ans au moment du licenciement.
En application de l'article 7.5.1 de la convention collective nationale de la coiffure, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d'un quart de mois de salaire, le calcul s'effectuant sur la base du salaire réel moyen de la dernière année de présence.
La société Stratégie et Développement coiffure sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 505,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salaire réel moyen intégrant les commissions restant dues.
Le salarié a également droit au paiement d'un préavis d'un mois de salaire comme sollicité, soit d'un montant de 2071,02 euros au vu du salaire de septembre 2018 intégrant la commission due, outre 207,10 euros au titre des congés payés afférents.
La société Stratégie et Développement coiffure sera tenue de remettre les documents rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie), sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points, sauf en son débouté de l'astreinte.
Sur la demande en garantie
La société Cap Développement coiffure sollicite la garantie de la société [N] Laurence des condamnations prononcées à son encontre, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette prétention.
Elle indique que la société [N] Laurence lui a dissimulé le statut de manager du salarié lors de la vente.
La société [N] Laurence fait valoir que sa faute n'est pas démontrée, ni un lien de causalité avec d'éventuelles condamnations. Elle soulève l'incompétence de la cour pour statuer sur son éventuelle responsabilité.
La cour étant principalement saisie de litiges opposant le salarié à ses deux anciens employeurs en vertu de son contrat de travail, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société [N] Laurence, le différend relatif à la demande en garantie par le deuxième employeur, étant né à l'occasion du contrat de travail.
En l'espèce, la société [N] Laurence n'ayant pas fait état de la situation de manager de fait du salarié lors du rachat par la société Stratégie et Développement coiffure a commis un manquement qui est en lien direct et certain avec les conséquences pécuniaires du licenciement au vu des développements qui précèdent.
Elle sera donc tenue de garantir la société Stratégie et Développement coiffure des conséquences pécuniaires du licenciement.
La demande en garantie, pour le surplus des demandes, sera rejetée en l'absence de lien de causalité entre le manquement avéré de la société [N] Laurence et l'absence de règlement de commissions par la société Stratégie et Développement coiffure.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité par le salarié.
Sur les autres demandes
La société [N] Laurence et la société Stratégie et Développement coiffure succombant à la présente instance, en supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. Elles seront condamnées in solidum à régler à M.[J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [J] de sa demande de rappel de commissions au titre d'avril 2017,
- débouté M. [C] [J] de sa demande de rappel de salaires d'août 2017 à octobre 2018,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société [N] Laurence à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes au titre de commissions :
96 euros au titre de février 2017,
165 euros au titre de mars 2017,
Condamne la société Stratégie et Développement coiffure à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes au titre de commissions :
169,51 euros pour la période du 18 au 30 juin 2018,
142 euros au titre de septembre 2018,
Rejette la demande de condamnation solidaire de M. [C] [J] au titre des commissions,
Dit que M. [C] [J] doit être reclassifié comme manager niveau 3, échelon 1 à compter d'août 2017,
Dit que le licenciement de M. [C] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stratégie et Développement coiffure à payer à M. [C] [J] la somme de 3 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Stratégie et Développement coiffure à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes:
505,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
2071,02 euros au titre du préavis,
207,10 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Stratégie et Développement coiffure de remettre à M. [C] [J] les documents rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie),
Et y ajoutant :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [N] Laurence,
Condamne la société [N] Laurence à garantir la société Stratégie et Développement coiffure des conséquences pécuniaires du licenciement,
Rejette la demande en garantie de la société Stratégie et Développement coiffure pour le surplus des demandes,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Condamne in solidum la société [N] Laurence et la société Stratégie et Développement coiffure aux dépens,
Condamne in solidum la société [N] Laurence et la société Stratégie et Développement coiffure à payer à M. [C] [J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rambouillet · 24 juin 2021
- Identifiant source
- 6388598201d0fb05d44b10cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6388598201d0fb05d44b10cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2022.
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