Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005
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Convention collective
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Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.
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Jurisprudence
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par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [E] a été engagée à compter du 9 août 2016 par la S.A.S. Colordif en qualité de coiffeuse. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Dans le dernier état des relations de travail, Mme [E] occupait les fonctions de conseillère de vente / coiffeuse. Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 16 février au 22 mars 2017 puis à compter du 3 mai 2017 pour maladie d'origine non-professionnelle.
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Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 864 F-D Pourvoi n° R 22-11.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société [J] [R] Coiffure, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.004 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [M] a été engagée à compter du 5 juin 2007 en qualité de coiffeur débutant par [S] [L], qui exploitait un salon de coiffure. Selon avenant du 1er juillet 2014, Mme [O] [M] a été promue coiffeuse très hautement qualifiée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Le 27 janvier 2017, Mme [O] [M] a été victime d'un accident du travail.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/02394 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCF AFFAIRE : [C] [J] C/ S.A.R.L. CAP DEVELOPPEMENT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/00219 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Karine ROUSSELOT-WEBER la SCP BACHELET - GUERARD OBERTI la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN le : RÉPUBLIQUE
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEC3 Société CYLLENE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Mars 2014 RG : F 11/04022 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société CYLLENE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent CHAMPETIER de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [R] [U] née le 13 Mars 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08
et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 1er mai 1993 par Mme Y... ; que son contrat de travail a été transmis en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le 1er novembre 2005 à la société Mylen'hair, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007 ; que Mme X... après avoir démissionné le 26 juillet 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen :
Comprendre
Méthode et périmètre
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