Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 7 décembre 2022RG n° 21/00906

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 octobre 2021
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
12 527,14 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 janvier 2019, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas abouti.
  • Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 avril 2022, la CAF de la Creuse demande à la cour de: confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [D] reposait sur une insuffisance professionnelle et qu'elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de délivrance d'une nouvelle attestation Pôle Emploi; l'infirmer pour le surplus.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N°

N° RG 21/00906 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIN5

AFFAIRE :

[J] [D]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CREUSE

GV/TT

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée le 07/12/2022

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022

-------------

Le sept Décembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

[J] [D], demeurant '[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUERET

ET :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CREUSE, dont l'adresse est [Adresse 2]

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 14 Septembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2017, la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a engagé Mme [J] [D], en qualité d'assistante de direction et de communication pour une rémunération mensuelle de base de 1.912,45 € brut.

Par avenant en date du 31 janvier 2018, les parties ont convenu que Mme [D] exercerait ses fonctions en télétravail un jour par semaine ce, jusqu'au 31 janvier 2019.

A partir du 9 février 2018, Mme [J] [D] a été placée en arrêt maladie sans origine professionnelle.

Le 12 septembre 2018, la CAF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 21 septembre 2018. La CAF a indiqué à Mme [D] que son absence désorganisait le service. Mais, la procédure de licenciement a été par la suite abandonnée.

Le 28 novembre 2018, Mme [D] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique en télétravail 2 à 3 demi-journées par semaine. Par courrier du 4 décembre 2018, la CAF a refusé cet aménagement, les missions de Mme [D], assistante de direction et de communication, nécessitant une présence physique.

Mme [D] a repris le travail 17 décembre 2018 jusqu'au 11 janvier 2019.

Le 2 janvier 2019, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas abouti.

Elle a été ensuite en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019.

Le 14 mars 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé de favoriser le télétravail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par courrier du 14 mars 2019, la CAF a refusé le télétravail, mais a acceptée le mi-temps thérapeutique.

Le 26 avril 2019, les parties ont signé un avenant au contrat de travail pour la mise en place d'un mi-temps thérapeutique.

Le 6 mai 2019, Mme [D] a repris son travail, mais dans un nouveau bureau.

Le même jour, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel avec seulement deux demi-journées sur place, le reste du temps en télétravail.

Le 24 juin 2019, la CAF a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 juillet 2019, elle l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécuter son préavis.

==0==

Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret le 23 novembre 2019 pour voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral commis par la CAF, si bien qu'elle a fait l'objet d'arrêts maladie pour dépression.

De son côté, la CAF reprochait à Mme [D] son insuffisance professionnelle.

Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Guéret a :

- dit que le licenciement de Mme [D] reposait sur une insuffisance professionnelle ;

- dit que Mme [D] avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;

- condamné la CAF de la Creuse à verser à Mme [D] 1.500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans la délivrance d'une attestation POLE EMPLOI conforme ;

- débouté Mme [D] de sa demande de délivrance d'une nouvelle attestation POLE EMPLOI ;

- débouté les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chaque partie pour moitié aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement l'ayant déboutée de ses demandes.

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2022, Mme [J] [D] demande à la cour :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- juger, en conséquence, son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la CAF de la Creuse à lui payer :

* 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement subi,

* 31.757,20 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, une somme de 11.115,02 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire brut),

* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constater que son salaire mensuel moyen était de 3.175,72 € ;

- condamner la CAF de la Creuse à lui remettre une nouvelle attestation POLE EMPLOI dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- condamner la même en tous les dépens.

Mme [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses responsables et de certains collègues de travail, notamment Mme [S], assistante de direction chargée de communication. Suite à son retour en mi-temps thérapeutique, elle a été mise au placard. Elle soutient que la CAF était informée de sa souffrance au travail, attestée par de nombreux éléments médicaux.

Elle indique par ailleurs avoir été victime d'un harcèlement administratif, la CAF de la Creuse ayant systématiquement transmis des données erronées à la CPAM ou à Pôle Emploi, lui occasionnant ainsi un préjudice financier.

Dès lors, son licenciement doit nécessairement être reconnu comme nul au regard des faits de harcèlement dont elle a été victime. Il est en tout état de cause privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne démontrant pas sa prétendue insuffisance professionnelle.

Ainsi, en réalité, le véritable motif de son licenciement provient de ses arrêts de travail en raison de la dégradation de son état de santé suite au harcèlement moral.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 avril 2022, la CAF de la Creuse demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [D] reposait sur une insuffisance professionnelle et qu'elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de délivrance d'une nouvelle attestation Pôle Emploi ;

- l'infirmer pour le surplus ;

En conséquence,

- dire et juger que l'insuffisance professionnelle est avérée ;

- dire et juger l'absence de harcèlement moral ;

- débouter Mme [D] de ses demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 31.757,20 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement 11.115,02 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, si la cour de céans devait retenir que le licenciement notifié est nul, il ne saurait être alloué à Mme [D] une somme supérieure à 6 mois de salaire, Mme [D] ne pouvant là encore être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation ;

A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages- intérêts alloués devra être réduit à de plus justes proportions, dans le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (entre 1 et 2 mois de salaire), Mme [D] ne pouvant être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation

En tout état de cause :

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF de la Creuse conteste avoir commis un quelconque harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] qui ne présente aucun élément probant en ce sens. Elle fait observer qu'elle ne s'est jamais plainte de tels agissements. De même, le médecin du travail ne l'a pas davantage alertée.

Par ailleurs, la CAF soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [D] est parfaitement justifié au regard des différentes carences de cette dernière tant au niveau de ses missions de médiation, de communication et d'assistance de direction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.

SUR CE,

- Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu''Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L. 1154-1 du même code dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Constituent des faits de harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre sa vie professionnelle.

Pour caractériser le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, Mme [D] invoque:

' le comportement de sa collègue Mme [S] qui n'aurait pas accepté de partager ses missions d'assistante de direction avec elle et qui l'aurait isolée et surchargée de travail ;

' des données médicales ;

' une mise au placard à partir du moment où elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique ;

' un harcèlement administratif, la CAF ayant tout mis en 'uvre pour qu'elle ne dispose pas des documents lui permettant de faire valoir ses droits.

En ce qui concerne le premier point, Mme [D] ne produit aucun élément attestant d'un quelconque harcèlement moral causé par Mme [S] à son encontre.

Sur les éléments médicaux, s'ils font manifestement état d'une souffrance au travail ainsi que de conflits avec des collègues, ils ne font que rapporter les propos de Mme [D] et n'établissent aucun fait précis de harcèlement moral. En outre, la CPAM a refusé le 8 novembre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [D].

En troisième lieu, Mme [D] justifie que, suite à sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique début mai 2019, elle n'a plus eu accès sur son poste informatique à certains fichiers ou boîtes aux lettres ('secrétariat de direction', 'direction', 'infos cadre' et 'médiateur administratif'), ainsi qu'aux serveurs ('encadrement', 'médiation', 'direction'). Elle a également été empêchée d'utiliser une imprimante réservée à la direction.

Elle s'en est plainte à la direction de la CAF de la Creuse par courrier du 23 juillet 2019, soit postérieurement à son licenciement.

Néanmoins, il convient de considérer sur ce point que la reprise du travail de Mme [D] à mi-temps, et non plus à temps complet, supposait, comme énoncé par le conseil de prud'hommes, une réorganisation de son service. En outre, la période considérée est particulièrement courte : mai et juin 2019. Par ailleurs, Mme [D] ne démontre pas qu'elle n'ait plus eu aucun travail à réaliser, comme elle le prétend. Enfin, la CAF s'est régulièrement opposée à ce que Mme [D] travaille davantage en télétravail (courrier du 4 décembre 2018 et du 19 mars 2019), ce qui dément une volonté de l'isoler et de ne lui fournir aucune mission.

Mme [D] fait état et justifie de difficultés de communication intervenues entre la CAF et la CPAM au sujet du versement de ses indemnités journalières, puis ensuite d'erreurs figurant sur son attestation Pôle Emploi.

Mais, il convient de considérer que ces faits ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral commis par la CAF à son encontre, mais plutôt des erreurs de prise en compte de sa situation administrative, erreurs pas toujours imputables à la CAF (cf courrier CAF du 23 avril 2019). Par ailleurs, ils ne sont pas de nature à 'porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel', comme requis par l'article L. 1152'1 du code du travail.

En conséquence, l'ensemble des éléments avancés par Mme [D] pour justifier sa demande ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral commis par la CAF à son encontre, étant au surplus remarqué qu'elle n'a jamais alerté son employeur d'un quelconque harcèlement moral (si ce n'est sa lettre du 23 juillet 2019 postérieure au licenciement), alors même que les discussions au sujet de la rupture conventionnelle n'en font pas davantage état, ni même d'une souffrance au travail.

En conséquence, Mme [D] doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement du 9 juillet 2019 est nul pour cause de harcèlement moral ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts afférentes.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur le bien fondé du licenciement de Mme [D]

L'article L 1235-1 du code du travail en ses alinea 3, 4 et 5 dispose qu''A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

Aux termes de la lettre licenciement du 9 juillet 2019, la CAF a licencié Mme [D] pour insuffisance professionnelle.

La CAF reproche essentiellement à Mme [D] dans cette lettre les manquements suivants dans l'exécution de son contrat de travail au niveau de :

- sa mission de médiation (défaut de réponses sur plusieurs dossiers, défaut de respect de la procédure d'enregistrement informatique),

- sa mission de communication (insuffisance des résultats sur le projet de centralisation des trois CAF du Limousin à la CAF de la Creuse, défaut d'enregistrement des données, utilisation de photos non libres de droits),

- l'assistanat de direction (méconnaissance du rôle du conseil d'administration, défaut d'aisance relationnelle, absence à son poste de travail, adressage de documents de la CAF à son adresse mail personnelle).

L'insuffisance professionnelle se fonde sur l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d'une équipe'), étant précisé que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif (Cass. soc., 5 avr. 2005, n°02-45.714).

En tout état de cause, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

À ce titre, la CAF produit :

- en ce qui concerne l'activité de médiation, un mail de Mme [R] [I], responsable du service prestations, en date du 18 septembre 2018 selon lequel Mme [D] ne s'est pas occupée d'un dossier provenant du médiateur de la CNAF depuis le 9 octobre 2017 ;

ce dossier est le dossier de M. [E] [K] (cf mail de la médiation CNAF du 9 octobre 2017 adressé à Mme [D] le même jour et mail de relance de la CNAF du 6 août 2018)

la CAF de la Creuse a dû répondre à la CNAF par mail du 7 août 2018 qu'elle ne retrouvait pas trace de ce dossier ;

- en ce qui concerne l'utilisation de l'adresse mail personnelle de Mme [D] : un mail de Mme [L] en date du 15 mai 2019 demandant à cette dernière de cesser de transférer des mails ou documents de la CAF sur sa boîte mail personnelle, ce message faisant suite à un mail de Mme [D] en date du 14 mai 2019 dans lequel elle met en copie son adresse mail personnelle ;

- en ce qui concerne l'utilisation de photos libres de droits, Mme [D] a adressé un mail (non daté) à sa hiérarchie selon lequel elle disait ne pas avoir pu rechercher des images libres de droit car la réactualisation et la validation de son mot de passe prenait 4 heures, ce qui suppose qu'elle avait des difficultés informatiques pour travailler.

Au total, la CAF rapporte la preuve du défaut d'exécution de son contrat travail par Mme [D] sur un seul dossier de médiation (le dossier [K]), l'utilisation ponctuelle de sa boîte mail personnelle à la veille de son licenciement (14 mai 2019) et l'utilisation à une reprise de photos non libres de droits, ce manquement étant tempéré par des difficultés informatiques.

En conséquence, il convient de considérer que ces seuls faits ne peuvent pas caractériser une insuffisance professionnelle.

Le licenciement de Mme [D] est donc intervenu sans cause réelle et sérieuse.

- Conséquences

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du contrat de travail, Mme [D], qui avait deux ans d'ancienneté à la date du licenciement, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.

Pour caractériser son préjudice, Mme [D] justifie qu'elle percevait l'ARE à la date du 31 mars 2021 (attestation Pôle Emploi à cette date). Mais, elle ne justifie pas de sa situation actuelle.

Il convient donc de limiter à 3 mois de salaire brut (3.175,72 € au dernier état) le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [D], soit à la somme de 9.527,14 €, et de condamner la CAF de la Creuse à lui payer le montant de cette somme.

- Sur la remise des documents de fin de contrat et l'attestation Pôle Emploi

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la CAF de la Creuse à payer à Mme [D] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour remise avec retard des documents de fin de contrat comportant des erreurs.

De même, c'est à juste titre qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de délivrance d'une nouvelle attestation Pôle Emploi.

Le jugement sera donc confirmé de ces deux chefs.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La CAF de la Creuse succombant à l'instance d'appel, elle doit être condamnée aux dépens.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement en date du 9 juillet 2019 est nul pour cause de harcèlement moral, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts corrélatives ;

CONFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret en ce qu'il a :

- condamné la CAF de la Creuse à verser à Mme [J] [D] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme,

- débouté Mme [J] [D] de sa demande de délivrance d'une nouvelle attestation Pôle Emploi,

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie pour moitié aux dépens ;

INFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] [D] reposait sur une insuffisance professionnelle et qu'elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse ;

Ainsi, statuant à nouveau,

DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [J] [D] par la CAF de la Creuse en date du 9 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la CAF de la Creuse à payer à Mme [J] [D] la somme de 9.527,14 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la CAF de la Creuse à payer à Mme [J] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;

CONDAMNE la CAF de la Creuse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 octobre 2021
Identifiant source
63918d716d1e4f05d4f67cf0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63918d716d1e4f05d4f67cf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.