Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.044
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-17.044
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 1 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11011
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° K 21-17.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
La société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.044 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exacompta, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exacompta aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exacompta ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exacompta.
La société Exacompta fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que la preuve des recherches de reclassement et de l'absence de tout poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié déclaré inapte peut être apportée par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Exacompta faisait valoir et démontrait qu'elle avait bien effectué une recherche de poste au sein de ses différents établissements et des sociétés du groupe auquel elle appartient et produisait à cet égard les courriers adressés à chacun d'entre eux ainsi que les réponses de ces derniers, dont il ressortait que seuls quatre postes étaient disponibles dans le groupe à l'époque du licenciement de M. [I], dont un seul – le poste de conseiller clientèle – était compatible avec son état de santé et a été proposé au salarié, qui l'a refusé ; que pour juger que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société Exacompta ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que « malgré une sommation de communiquer les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, la société Exacompta ne produit pas son registre unique du personnel et celui des sociétés du groupe qu'elle a interrogés » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter à lui seul l'impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Exacompta ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé au salarié au moyen des courriers adressés aux établissements et sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ; qu'en jugeant en l'espèce que la proposition adressée à M. [I] par lettre du 29 septembre 2014 n'était pas suffisante pour retenir que la société Exacompta avait satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte qu'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée de trois mois, situé à 570 km du domicile du salarié et avec une diminution de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la violation de son obligation de reclassement par l'employeur, qui était contraint de proposer au salarié ce poste compatible avec son état de santé, et a violé en conséquence les articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Exacompta faisait valoir et démontrait que la demande indemnitaire formulée par M. [I] était disproportionnée et infondée dès lors qu'à la suite de son licenciement, il avait directement bénéficié de sa pension de vieillesse à taux plein et n'avait pas eu à rechercher un nouvel emploi ; qu'en se bornant, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] en réparation du préjudice prétendument subi du fait de son licenciement, à énumérer un certain nombre de critères tenant aux circonstances de la rupture, sans motiver davantage sa décision au regard des circonstances particulières de l'espèce, notamment l'absence de nécessité pour le salarié de rechercher un emploi à la suite de son licenciement en raison du versement de sa pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 1 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11011
- Identifiant source
- 638702bbbf732905d49c511f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702bbbf732905d49c511f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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