Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 10 mars 2023RG n° 21/03049
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [K] [O] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2013 par la SAS Exedra Midi-Pyrénées en qualité d'ouvrier canalisateur.
- Procédure: M. [O] a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société Exedra Midi Pyrénées
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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10/03/2023
ARRÊT N°132/2023
N° RG 21/03049 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OISI
AB/AR
Décision déférée du 10 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01213 section industrie)
BOUCHER
[K] [O]
C/
S.A.S. EXEDRA MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10 03 2023
à Me Katia OUDDIZ-NAKACHE
Me Pierre JULHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016864 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. EXEDRA MIDI-PYRENEES
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : K.Souifa faisant fonction de greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [O] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2013 par la SAS Exedra Midi-Pyrénées en qualité d'ouvrier canalisateur.
Le 7 décembre 2015, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Lors de la visite médicale de reprise effectuée le 22 janvier 2018, le médecin a déclaré M. [O] 'inapte définitif au poste de travail'.
Le 20 février 2018, la société Exedra Midi-Pyrénées a consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de proposer un reclassement à M. [O]. La décision unanime des délégués du personnel a conclu à l'impossibilité de proposer un reclassement à M. [O].
Par courrier du 21 février 2018, la société Exedra Midi-Pyrénées a informé M. [O] des raisons pour lesquelles elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 23 février 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 mars 2018.
Par courrier du 9 mars 2018, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 1er août 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, et obtenir des dommages-intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que les demandes de M. [K] [O] sont irrecevables car prescrites,
- dit que M. [O] est mal fondé en ses demandes,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Exedra Midi-Pyrénées du surplus de ses demandes,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- juger que la société Exedra Midi-Pyrénées a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [K] [O],
- juger que la procédure de licenciement de M. [O] est entachée d'irrégularité formelle,
- juger que le licenciement pour inaptitude physique de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [O] a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles en tant que salarié,
- juger que le licenciement de M. [O] est abusif et vexatoire,
- juger que la société Exedra Midi-Pyrénées est tenue au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés envers M. [O],
- juger que la société Exedra Midi-Pyrénées est tenue au paiement d'une indemnité envers M. [O] en raison de l'irrégularité formelle de la procédure de licenciement en application de l'article 1234-1 du code du travail,
- juger que la société Exedra Midi-Pyrénées est tenue au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale envers M. [O].
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 10 juin 2021,
- condamner la société Exedra Midi-Pyrénées à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
- 2 000 € au titre de l'indemnité en raison de l'irrégularité formelle de la procédure de licenciement en application de l'article 1234-1 du code du travail,
- 5 000 € au titre de l'indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au regard du caractère abusif et vexatoire du licenciement sur le fondement des articles L1235-5 du code du travail et 1240 du code civil,
- 2 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2000€ (sic) au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article 1234-5 du code du travail,
- condamner la société Exedra Midi-Pyrénées à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Exedra Midi-Pyrénées demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juin 2021 en ce que qu'il a déclaré les demandes de M. [O] irrecevables car prescrites,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juin 2021 en ce qu'il a déclaré infondées les demandes de M. [O] :
* d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d'indemnité pour irrégularité formelle de la procédure de licenciement,
* d'indemnité spéciale de licenciement,
* de dommages et intérêts pour préjudice moral au regard du caractère abusif et vexatoire du licenciement,
* d'indemnité compensatrice de préavis,
* d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau en cause d'appel :
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, toutes les demandes en paiement présentées par M. [O] relèvent de la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par courrier du 9 mars 2018 et notifié à l'intéressé le 10 mars 2018.
Or, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2019, soit plus d'un an après cette notification.
M. [O] soutient qu'il a été privé de la possibilité de saisir la juridiction prud'homale plus tôt car il avait confié la défense de ses intérêts à la FNAT (Fédération Nationale des Accidents du Travail) afin qu'elle dépose une requête en son nom, or cette dernière aurait été négligente dans le traitement de cette affaire, de sorte qu'il a dû récupérer son dossier pour le confier à son conseil.
Or, les éléments invoqués par M. [O], au demeurant non étayés par une quelconque pièce, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à établir une impossibilité absolue d'agir pour M. [O], pas plus qu'une cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription.
Par conséquent, toutes les demandes de M. [O] sont irrecevables, l'action de M. [O] étant prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens, mais sera infirmé en ce qu'il a statué sur la cause réelle et sérieuse et le caractère vexatoire du licenciement tout en retenant la prescription de l'action de M. [O], de sorte qu'il ne pouvait statuer au fond. Il y aura lieu à retranchement de ces mentions du dispositif de la décision.
Sur le surplus des demandes :
M. [O] échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la SAS Exedra Midi-Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables car prescrites les demandes de M. [K] [O], et en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens,
Retranche du dispositif de la décision les mentions du jugement suivantes statuant au fond :
- juge que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [O] à payer à la SAS Exedra Midi-Pyrénées la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2021
- Identifiant source
- 640c2b4941a1d5fb02e82a2a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640c2b4941a1d5fb02e82a2a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2023.
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