prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant ces mesures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la sanction disciplinaire et la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes consécutives.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Le 25 janvier 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéProtection des données / RGPD

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21-24.729
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00266

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur, le 11 juin 2004, par la société France balayage. 2. Le 25 janvier 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant ces mesures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la sanction disciplinaire et la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes consécutives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors : « 2° / que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individu…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° P 21-24.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.729 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France balayage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France balayage, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur, le 11 juin 2004, par la société France balayage. 2.

Le 25 janvier 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018, il a été licencié pour faute grave. 3.

Contestant ces mesures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la sanction disciplinaire et la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes consécutives.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors : « 2° / que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il ressort de l'article 3 de la délibération de la CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015 que l'utilisation d'un système de géolocalisation est impossible en dehors du temps de travail du conducteur, en particulier lors des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ou pendant ses temps de pause ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [R] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2018, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas utilement contredit que les allers-retours de M. [R] ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion et de la fatigue et du risque supplémentaire pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le système de géolocalisation des balayeuses avait été utilisé comme moyen de traçage de ses déplacements, y compris personnels, et donc en dehors du temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il appartient au juge du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto de la proportionnalité de l'atteinte causée par un dispositif de surveillance du salarié et notamment de géolocalisation au droit du salarié au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, le salarié dénonçait le caractère en tout état de cause disproportionné de la surveillance par géolocalisation dont il avait fait l'objet et qui avait servi de fondement à la sanction disciplinaire contestée, dès lors, d'une part, que les déplacements litigieux étaient motivés par le fait que l'employeur imposait au salarié des déplacements pour se rendre sur des chantiers éloignés l'obligeant à découcher en lui interdisant de rejoindre son domicile mais aussi d'utiliser son véhicule professionnel pour rejoindre une "zone de confort" alors que son véhicule personnel était resté à l'entrepôt et que son véhicule professionnel ne comportait pas de nécessaire de toilette, et que, d'autre part, l'argument de sécurité mis en avant par l'employeur était injustifié dès lors qu'il lui appartenait de ne pas envoyer, de manière aussi fréquente, le salarié sur des chantiers aussi éloignés l'obligeant à découcher aussi souvent sans disposer de lieux de commodités; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au seul motif que le système de contrôle de géolocalisation aurait été justifié par un contrôle du kilométrage en lien avec l'obligation de sécurité de l'employeur, sans procéder à aucun contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié au regard du but légitime censément poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail : 5.

D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 6.

Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'illicéité d'un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d'un salarié n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 7.

Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018, l'arrêt relève d'abord que l'employeur reproche au salarié d'avoir utilisé, le 16 novembre 2017 alors qu'il était affecté sur un chantier à [Localité 3] (77), le véhicule professionnel en fin de journée pour se rendre [Adresse 8] à [Localité 4] (77) sans commodités et à plus de 19 kilomètres de son chantier, alors qu'il lui était loisible de passer par le dépôt [Adresse 9] à [Localité 7] (77) pour son confort (douche, toilettes...), cette situation s'étant répétée à plusieurs reprises, notamment les 23 et 29 novembre 2017 puis du 11 au 14 décembre 2017 inclus, dates auxquelles il était affecté sur un chantier à [Localité 5] (95) et s'était rendu à chaque fois en fin de journée avec le véhicule [Adresse 8] à [Localité 4] (77) sans commodités et à plus de 18 kilomètres, sans passer par le dépôt [Adresse 9] à [Localité 7] (77) pour son confort (douche, toilettes...), alors que le lendemain son chantier se situait de nouveau à [Localité 5] (95) et qu'à 11 kilomètres se trouvait le relais Total de [Localité 6] (93) avec toutes commodités. 8.