Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 31 mars 2023RG n° 21/01406
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 3 400 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 395/23
N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZST
PS/ VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH LANNOY
en date du
22 Juillet 2021
(RG 21/00092 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013407 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
L'association [4] )ci-après, l'association( mène des actions de nature socio-éducative au profit d'habitants de communes de la banlieue de [Localité 7]. Le 26 octobre 2002 elle a engagé M.[V] en qualité d'animateur du centre social de [Localité 6]. Elle l'a sanctionné d'une mise à pied de deux jours le 8 novembre 2018. Elle a par la suite entrepris une procédure de licenciement d'un de ses collègues à laquelle M.[V] s'est opposé. Cette mesure a par ailleurs suscité une pétition d'habitants ainsi que des troubles dans le quartier. C'est dans ce contexte que M.[V] a été licencié le 9 mai 2019 pour cause disciplinaire et que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation de la rupture, a statué ainsi:
«PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE l'association [4] à verser la somme de treize mille euros et quatre-vingts centimes (13 000,80 €) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement... DIT que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés...
CONDAMNE l'association [4] à payer à Maître Mario CALIFANO,
avocat de Monsieur [S] [V], la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en
application des dispositions de l'article 700-2° du Code de Procédure Civile,
DIT que l'avocat dispose d'un délai de douze mois pour recouvrer la somme allouée, que si il
recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, que si il n'en recouvre
qu 'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de I 'Etat, et qu'il sera réputé y avoir renoncé si à l'issue du délai de douze mois, il n'a pas demandé le versement de ladite part. DÉBOUTE Monsieur [S] [V] du surplus de sa demande.
DÉBOUTE l'association [4] de sa demande au titre de l'article 700
du Code de Procédure Civile.ORDONNE, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail, à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées à Monsieur [S] [V] depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent
dispositif CONDAMNE l'association [4] aux éventuels dépens de la présente instance. DIT qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, l'association [4] sera tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »
Vu l'appel formé par l'association [4] contre ce jugement et ses conclusions du 9/1/2023 réclamant son infirmation, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appel incident du 29/12/2022 par lesquelles M.[V] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 26 001 euros (subsidiairement 18 215 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse) et à lui octroyer en sus la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée:
«'nous revenons vers vous suite à l'entretien du 10 avril 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous sommes amenés à vous notifier une décision de licenciement pour les motifs suivants; Le 30 janvier 2019, vous vous êtes présenté au Centre social, cagoulé au prétexte que vous aviez froid, dans un contexte de procédure de licenciement que nous avions initié à l'encontre d'un de vos collègues. Vous avez adopté un comportement violent en apostrophant des collègues de travail et des membres du Conseil d'administration. Notamment, en la menaçant la pointant du doigt, vous avez hurlé sur la Directrice du Centre social en lui reprochant d'avoir licencié de nombreux salariés et, que, depuis son arrivée, rien n'allait plus au Centre social. Vous avez également désigné, aux familles et aux jeunes présents à vos côtés, Monsieur [X] comme le « coupable» et avez incité les jeunes présents autour de vous à « casser la gueule» de Monsieur [X]. Suite à ces violences verbales et menaces physiques auxquelles vous avez activement participé, certains salariés ont dû exercer leur droit de retrait pour garantir leur sécurité. Ces violences verbales et menaces physiques ont été accompagnées de propos de dénigrement à l'égard du Centre social et de sa Direction. Ces faits sont intolérables et inadmissibles et sont de nature à désorganiser gravement le bon fonctionnement du Centre social. Ils sont également en totale inadéquation avec les missions qui vous sont dévolues d'encadrement des jeunes habitant le quartier. Par ailleurs, vous avez déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires préalablement à ces faits, et sanctionnant des comportements inappropriés dans le cadre de l'exécution de vos fonctions. Pour l'ensemble de ces raisons, votre maintien dans le Centre social s'avère impossible et nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse...»
Dans ses écritures l'association reprend les griefs susvisés constitutifs selon elle d'une cause réelle et sérieuse de rupture. Elle indique qu'ayant préalablement sanctionné le salarié à deux reprises, la première fois d'une mise à pied, la seconde d'un avertissement, son licenciement n'a pas contrevenu aux dispositions de la Convention collective. M.[V] rétorque en substance que:
- l'employeur fonde le licenciement sur une atteinte à sa liberté d'expression exercée sans abus, ce qui doit conduire à son annulation
- quand bien même la cour ne l'annulerait pas le licenciement n'était juridiquement possible qu'en cas de prononcé préalable de deux sanctions d'avertissement et/ou de mise à pied
- l'employeur ne lui a pas notifié d'avertissement contrairement à ce qu'il soutient.
Sur ce,
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et il encourt l'annulation s'il est motivé par l'exercice non abusif de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, il est établi que M.[V] s'est présenté à une réunion du conseil d'administration de l'association convoqué pour examiner la situation d'un collègue dont il s'opposait vivement au congédiement. Cette réunion s'est tenue dans un contexte de troubles à l'ordre public causés dans le quartier par des personnes opposées à ce congédiement. L'intrusion au sein du conseil d'administration de M.[V] accompagné de tiers avait pour objet de contraindre l'employeur à renoncer au licenciement disciplinaire de son collègue. Force est de constater que ni M.[V] ni ces tiers n'étaient membres de droit du conseil d'administration ni conviés à cette réunion. Les faits constituent donc des manquements aux obligations découlant du contrat de travail, notamment l'obligation de loyauté. Il résulte de plusieurs témoignages que M.[V] s'est introduit dans la séance du conseil d'administration très énervé, en compagnie de soutiens, qu'il a vivement manifesté son mécontentement et qu'il a exercé des pressions verbales sur les participants pour les convaincre de ne pas licencier son collègue. M.[X] présent lors des faits indique «s'il n'avait pas peur des représailles» il témoignerait. La directrice et la présidente ont quant à elle témoigné du comportement virulent du salarié. M.[V] admet que la « réunion a donné lieu à une manifestation évidente et confuse du mécontentement des personnes présentes » mais en réalité il a joué un rôle de meneur. A supposer qu'il ne l'ait pas lui-même rédigée, ce qui vu son attitude le jour des faits ne peut être exclu, M.[V] était porteur d'une pétition contenant des termes désobligeants et menaçants envers sa direction. La pétition, signée par des dizaines de personnes, est en effet ainsi libellée:
«...les familles subissent du chantage « ok je vous emmène mais vous devez participer à tout »). De ce fait, vous tournez toujours avec les mêmes familles (une petite dizaine sur plusieurs quartiers dans plusieurs villes)'... OU VA L'ARGENT PUBLIC' DANS LES PRIMES DE LICENCIEMENT' DANS LES PRIMES SUPRA LEGALES' DANS LES CHEQUES PROPOSES POUR EVITER LES PRUDHOMMES ' DANS LES ACCORDS PASSES POUR FAVORISER LES DEPARTS DE MME [M] ET MR [X]' Même sur les procédures de licenciement, vous ne les respectez pas... Alors soyez heureux, nous les familles présentes ou absentes (parce non disponible à l'heure fixée pour cette AG), nous voulons nous réapproprier le centre, nous voulons nous investir mais pas à vos ordres Mme [P], non, mais pour le quartier, pour nos enfants. Nous ne voulons pas la fermeture du Centre. A maintes reprises, vous avez expliqué que sans vous et avec un CA représentatif des quartiers le centre social fermera. C'est peut-être votre souhait, pas le nôtre....Nous exigeons que le CA soit représentatif du secteur d'agrément du Centre social. Nous voulons que les administrateurs sachent de quoi ils parlent lorsque les quartiers sont évoqués. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, les habitants des quartiers sont des personnes Capable de gérer, capable d'accompagner. Nous ne sommes pas des imbéciles et encore moins des Voyous. Nous vous donnons une pétition de XXXXX signatures. Celle-ci demande la démission immédiate de Tous les administrateurs et un nouveau vote pour les habitants souhaitant s'investir. Bien que vous N'êtes absolument pas dans l'écoute lorsque, nous, les habitants, prenons la parole, nous espérons Sincèrement que vous, Mesdames et Messieurs les administrateurs, vous entendez et suivez la Parole des habitants exprimée dans cette pétition...Ce centre social n'en a que le nom. Le manque de Respect, les mensonges, la non-considération des salariés et également des habitants sont en Contradiction avec les valeurs d'un centre social. Vous dénigrez vos salariés qui ne vous plaisent pas, vous dénigrez les habitants, les familles qui ne vous suivent pas (confère les articles de journaux). Lorsque vous nous traitez de voyou ce n'est pas que nous, vous traitez l'ensemble des habitants des quartiers. Le dernier exemple de votre irrespect pour nous, c'est cette AG. Vous l'avez fixé volontairement à 9 h en espérant avoir très peu de famille et pas de jeunes. Juste ça, nous démontre que vous n'avez rien à faire dans ce quartier, au sein de cette Structure. Les salariés qui ont tenté de vous le dire, vous les avez sortis et sorti mensonges, des menaces...En attendant vous avez, vous, la directrice, le CA, cassez, abimez des salariés présents la plupart Depuis plus de vingt ans. Vous « dégagez », vous licenciez, sans vous préoccuper d'autres choses que vos sentiments et les Demandes faites par les financeurs (c'est ce que vous et Mme [M] répondaient lorsque nous vous Demandons des explications).. »
Il en ressort que M.[V] a manqué aux obligations découlant du contrat de travail. La liberté d'expression ne s'entendant pas comme le droit d'invectiver l'employeur en forçant l'entrée d'un lieu de réunion en compagnie de tiers n'ayant rien à y faire, le moyen tiré de ce que l'employeur aurait porté une atteinte injustifiée à la liberté d'expression est infondé. La demande d'annulation du licenciement sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
si le salarié admet avoir été sanctionné d'une mise à pied le 8 novembre 2018, prononcée en raison d'absences injustifiées et d'une utilisation abusive du véhicule de l'association, il conteste avoir reçu un avertissement. Pour en accréditer l'existence l'employeur produit un courrier ainsi libellé:
« Le 11 juin 2018 Objet: observation écrite, Monsieur,
Le 17 mai dernier, à l'occasion de la réunion sur le socle commun à l'[5] vous avez eu un comportement inadéquat lors d'une réunion en présence d'administrateurs et de salariés. En effet, vos rires avec Monsieur [R] [Z] et votre posture ont nui à l'image du [4]. Considérant ces faits, il a été décidé de vous notifier une observation écrite. Nous vous recommandons d'améliorer votre comportement lors de réunion en interne et en externe et nous comptons sur vous pour qu'à l'avenir, vous fassiez preuve de plus de professionnalisme et participiez davantage de manière constructive aux échanges. Nous espérons que cette observation écrite permettra de vous faire comprendre l'importance d'accomplir vos fonctions avec discernement et dans le respect des personnes. Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.»
Vu les éléments versés au dossier et bien que le salarié conteste en avoir reçu notification il convient de juger que cette sanction lui a été notifiée en main propre. Pour autant, en application de la Convention collective des acteurs du lien social et familial le licenciement d'un salarié pour motif disciplinaire doit être précédé d'au moins deux sanctions d'avertissement et/ou de mise à pied. En l'espèce le règlement intérieur de l'association Centre social mentionnait dans l'échelle des sanctions les «observations écrites» et «l'avertissement». Force est de relever qu'après avoir sanctionné M.[V] d'une mise à pied l'employeur l'a ensuite sanctionné non pas d'un avertissement mais d'observations écrites. Il en résulte que les conditions conventionnelles de prononcé d'un licenciement, constituant des garanties de fond, ne sont pas réunies et que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre des minima et des maxima. Compte tenu des effectifs de l'association, de l'ancienneté de M.[V], du revenu perdu du fait du licenciement (1083,40 euros bruts par mois, avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité, de son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (perception de l'allocation de solidarité spécifique en 2021 mais aucun élément sur la période antérieure) il y a lieu de lui allouer 3400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Le surplus de sa demande, étayé d'aucun justificatif, sera rejeté.
Les frais de procédure
vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE non pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[V]
CONDAMNE l'association [4] à lui payer 3400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par l'association [4] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[V] suite au licenciement, dans la limite d'un mois
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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- 6438f2a3a942a604f5e93579
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6438f2a3a942a604f5e93579.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2023.
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