Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 20 juin 2023RG n° 21/01573

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
9 968,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 31 décembre 2019, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral à son encontre.
  • Procédure: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [K] [R]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à

la SELARL 2BMP

la SCP REFERENS

FCG

ARRÊT du : 20 JUIN 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01573 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMAB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

Madame [K] [R]

née le 04 Mars 1986 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. INDRE LOGISTIQUE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 1er mars 2023

Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [R] épouse [U] a été engagée à compter du 4 janvier 2016 par la SAS Indre Logistique en qualité de chef d'équipe logistique, statut agent de maîtrise.

La SAS Indre Logistique a pour activité principale le transport et la logistique (logistique B-toB, logistique B-to-C, logistique spécifique, externalisation de la logistique...). Elle relève de la convention collective des transports routiers.

Le 31 décembre 2019, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral à son encontre.

En parallèle de cette saisine, et suivant avis du médecin du travail en date du 17 janvier 2020, Mme [K] [R] a été déclarée inapte à son poste de travail selon l'avis suivant : « Mme [U] est inapte à ce jour à son poste de travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise et du groupe BERT and You. »

Par courrier du 5 février 2020, la SAS Indre Logistique a notifié à Mme [K] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Mme [K] [R] a modifié ses demandes devant la juridiction prud'homale pour contester à titre subsidiaire la validité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude.

La SAS Indre Logistique a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [R] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

- dit et juge que le licenciement de Mme [K] [R] pour inaptitude est justifié ;

- déboute Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute la SAS Indre Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [K] [R] aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 mai 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [R] demande à la cour de :

Dire et juger Mme [K] [R] tant recevable que bien fondée en son appel.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions.

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

À titre subsidiaire, dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu postérieurement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, condamner la SAS Indre Logistique à verser à Mme [K] [R] :

- 3607,32 euros d'indemnité de préavis,

- 360,73 euros de congés payés afférents,

- 25 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.

Condamner la SAS Indre Logistique aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Indre Logistique demande à la cour de:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [K] [R] au versement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [K] [R] précise dans ses conclusions que si la relation de travail s'est déroulée dans de relatives bonnes conditions durant environ 3 ans, à compter de l'année 2019, l'attitude de l'employeur a évolué. Elle allègue avoir subi un harcèlement moral se manifestant par des brimades à connotation sexuelle, une mise à l'écart progressive ainsi qu'une rétrogradation aux fonctions de manutentionnaire.

Au soutien de sa demande, Mme [K] [R] verse aux débats :

- l'attestation de M. [A]. Cette attestation n'emporte pas la conviction de la cour, l'employeur démontrant en produisant la demande de congés payés validés et les relevés de badgeage que M. [A] était en arrêt de travail lors des faits qu'il déclare avoir constatés ;

- l'attestation de M. [D] qui relate que le 22 mai 2019 à midi, en entrant dans le hall d'accueil où se trouvaient M. [P] et Mme [X], Mme [R], il a salué M. [P], responsable logistique, puis s'est dirigé vers Mme [K] [R] pour lui faire la bise et la saluer à son tour. Celle-ci lui a indiqué qu'elle ne pouvait lui faire la bise suite à un soin qu'elle venait de se faire faire et « suite à ça, M. [P] rétorqua qu'elle n'avait qu'à me faire une fellation à la place. Une réplique plus maladroite que mal intentionnée que Mlle [R] a trouvé bien déplacée de la part de sa hiérarchie ». Cette attestation emporte la conviction de la cour ;

- l'attestation de M. [M] qui a travaillé au sein de l'entreprise du 9 octobre 2017 au 17 septembre 2018, aux termes de laquelle il écrit : « J'ai pu également constater qu'au sein de la direction, il pouvait y avoir des déviances comportementales inacceptables, irresponsables envers certains salariés. En effet, Monsieur [P], en sa qualité de responsable logistique, ne se soucie aucunement de la santé des salariés. Profitant de ses qualités de responsable hiérarchique, il n'hésite pas à prendre les gens de haut, à mal leur parler, à mettre la pression et avoir un comportement agressif puis menaçant envers le salarié et quand bien même tous ces agissements ne parviennent pas à intimider, il se permet de mettre à l'écart certains employés et interdire les autres de communiquer avec eux pour les pousser à la démission. Ayant beaucoup échangé avec [K] pendant la période de travail chez Indre logistique, j'ai pu constater qu'elle était consciente du comportement qu'avait Monsieur [P] envers les salariés qu'elle-même en a été victime et par peur de celui-ci, a préféré se taire pour ne pas aggraver sa situation. J'ai entendu à plusieurs reprises Monsieur [P] tenir des propos discriminatoires et même sexistes sur le physique de certains et certaines collègues qui ne sont pas dignes d'un responsable » ;

- l'attestation de Mme [O] qui témoigne que M. [P] a eu des propos humiliants et rabaissants envers Mme [K] [R]. Selon elle, lors d'une pause le 9 septembre 2019, M. [P] a dit à l'intéressée « vu comment vous mangez, vous deviez ressembler à une meringue dans votre robe de mariée » ; dans une autre attestation, elle relate qu'après un temps comme chef d'équipe, Mme [R] a été mise dans les bureaux avec Mme [X] pour le poste en binôme d'ADV. Elle ajoute qu'après que Mme [R] s'est mariée le 10 août 2019, elle a constaté que celle-ci n'était plus chef d'équipe au dépôt ni dans les bureaux mais avait été mise de côté avec elle, en prestation. Elle dit avoir trouvé l'intéressée : 'triste et au bord de la dépression, vomissant ayant mal au ventre tous les jours à cause du changement de comportement de M. [P]' envers elle. « En décembre 2018, j'ai aussi constaté que [K] faisait les poubelles, le travail d'un cariste, toujours à la demande de Monsieur [P] » ;

- l'attestation de Mme [F] selon laquelle Mme [K] [R] « a été mise à l'écart » ;

- le certificat médical du médecin traitant de Mme [K] [R] qui atteste le 18 février 2020, que celle-ci l'a consulté plusieurs fois depuis avril 2019 pour des poussées de sa maladie de Crohn, « lesquelles seraient selon la patiente causées en grande partie par une anxiété. Cette anxiété serait principalement générée par un mauvais vécu dans son milieu professionnel selon la patiente ». Malgré les réserves émises par le médecin traitant sur le lien entre l'état de santé de sa patiente et son travail, il n'en demeure pas moins que l'état de santé de la salariée s'est détérioré pendant le cours de la relation de travail.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il convient par conséquent de rechercher si l'employeur démontre que ces agissements et ces décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La SAS Indre Logistique fait valoir qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, lorsqu'il a rejeté les demandes de Mme [K] [R] tendant à l'indemnisation de harcèlement moral, celle-ci produisant des attestations incohérentes, contenant des propos non corroborés, imprécis, voire mensongers ajoutant que la salariée n'a jamais sollicité les instances représentatives du personnel au sujet de quelconques

faits de harcèlement avant la procédure et que de nombreux salariés attestent que bien au contraire c'est elle-même qui s'est toujours montrée très vindicative voire insultante à leur égard.

L'employeur verse aux débats :

- l'attestation de M. [P] qui indique ne pas savoir dire quels ont été ses propos mais qu'en aucun cas il n'a employé le mot « fellation », reconnaissant simplement que Mme [R] étant dans un état d'esprit morose, « nous étions en train de plaisanter afin de lui changer les idées quand M. [D] [S] est arrivé ». Cette attestation de l'auteur des propos, qui prétend ne pas se souvenir des termes exacts qu'il a employés, ne saurait valablement contredire celle de M. [D] totalement étranger à la situation et sans aucun lien avec les parties. De plus, l'employeur ne donne aucune explication concernant les paroles visant l'aspect physique de la salariée lors de son mariage, notamment la comparaison péjorative de l'intéressée avec une meringue. Ces propos, à connotation sexuelle ou dénigrants, portent atteinte à la dignité de la salariée en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;

- l'attestation de M. [B], adjoint responsable logistique, qui confirme qu'à compter de septembre 2019, Mme [K] [R] était contrôleuse qualité. Il est donc établi qu'elle n'occupait plus le poste de chef d'équipe logistique. Il n'est produit aucun élément de nature à justifier ce changement de fonction ou à expliquer les incidences de ce changement sur les responsabilités confiées à l'intéressée ;

- les attestations de M. [B] [I], chef d'équipe logistique, selon laquelle Mme [R] « parle mal à ses opérateurs, qu'elle les fait passer pour des moins que rien » ; de Mme [L] [W] opératrice de commande, selon laquelle Mme [R] lui a « reproché de se moquer de certaines filles du groupe avec des collègues », ce qui serait faux ; de Mme [Z], employée administrative, qui indique que suite à un comportement inapproprié à l'égard de Mme [E] et Mme [W], Mme [R] s'était engagée à avoir une conduite respectueuse adaptée ; de Mme [E], opératrice de commande, ayant entendu Mme [R] dire : « elle suce pour 5 balles c'est une grosse pute, je vais la crever » ; de M. [J], opérateur de commande, se plaignant alors qu'il venait de commencer sa mission de chef d'équipe, d'avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [R] « toujours à me reprendre sans cesse, en désaccord sur mon travail, m'a poussé à bout pour que j'échoue dans ma mission ». Ces différentes attestations et les propos rapportés ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits allégués par Mme [K] [R]. Ils ne permettent pas d'exonérer l'employeur de sa responsabilité consécutive à des agissements subis par la salariée.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence de dénonciation de faits de harcèlement moral avant la saisine du conseil de prud'hommes ne permet pas de les considérer comme non établis, et ce d'autant qu'il ressort de l'attestation de M. [M] que la salariée préférait se taire pour que la situation ne s'aggrave pas.

Il y a donc lieu de considérer que la SAS Indre Logistique ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par Mme [K] [R] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, il y a lieu de retenir que Mme [K] [R] a été victime de harcèlement moral.

Il y a lieu de lui allouer de chef la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la demande de résiliation judiciaire

Mme [K] [R] sollicite au principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il a été retenu que la salariée a été victime de harcèlement moral.

Ce manquement de l'employeur à ses obligations était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc justifiée.

Sur la demande de voir juger le licenciement nul

En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code est nulle.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été jugée justifiée notamment en raison de faits de harcèlement moral. Elle produit les effets d'un licenciement nul au jour du licenciement soit le 5 février 2020.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture

Mme [K] [R] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3607,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 360,73 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le salarié dont la rupture a été jugée nulle peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, parmi lesquelles figure la nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient d'allouer à la salariée, en réparation de son entier préjudice la somme de 11'000 euros net.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la SAS Indre Logistique de remettre à Mme [K] [R] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

Sur l'article L. 1235-4 du code du travail

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SAS Indre Logistique et Mme [K] [R] était justifiée ;

Dit qu'en conséquence, le licenciement du 5 février 2020 produit les effets d'un licenciement nul ;

Condamne la SAS Indre Logistique à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes :

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 3607,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 360,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 11'000 euros net à titre de dommages intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;

Ordonne à la SAS Indre Logistique de remettre à Mme [K] [R] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;

Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;

Ordonne à la SAS Indre Logistique de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] [R], dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la SAS Indre Logistique à payer à Mme [K] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;

Condamne la SAS Indre Logistique aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6492989417c95e05dbf9e256.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.