Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.694
Arrêt du 5 juillet 2023Pourvoi n° 21-16.694
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00786
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° E 21-16.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
La société Banque Nomura France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.694 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque Nomura France, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers. Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity.
2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. En son quatrième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de bonus pour 2015/2016, alors « que la prime qui présente un caractère discrétionnaire ne constitue pas un élément de rémunération dont le paiement serait obligatoire pour l'employeur et doit, dès lors, être exclue de l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le bonus dû présentait un caractère discrétionnaire, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. »
5. En son cinquième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le salaire moyen mensuel de M. [B] à un montant de 17 833 euros incluant le bonus, la cour d'appel lui a alloué la somme de 107 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit précisément l'indemnité minimale fixée par la loi (106 099 euros) ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le bonus au paiement duquel elle avait condamné l'employeur en raison d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés était fixé discrétionnairement, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui devait être limitée à 60 000 euros comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »
6. En son sixième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement au respect de la priorité de réembauche, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-13 du code du travail et ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de violation de la priorité de réembauchage ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le bonus qu'elle condamnait l'employeur à payer en raison d'une supposée inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, était fixé discrétionnairement par l'employeur, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte pour fixer l'indemnité pour manquement de l'employeur à la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a relevé que l'examen des bulletins de salaires établissait que le salarié avait régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d'avril et pour la première fois en 2009 pour l'année 2008/2009, qu'il avait travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel l'ayant évalué « highly effective », et qu'il n'était pas en période de préavis au mois d'avril 2016, a fait ressortir que le bonus, nonobstant la qualification de discrétionnaire qui lui était donnée par l'employeur, n'était pas exceptionnel et avait été attribué au salarié régulièrement, chaque année, pendant sept ans. Elle a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants portant sur une inégalité de traitement, qu'il constituait un élément de la rémunération du salarié. Elle en a exactement déduit son intégration à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme due à l'intéressé au titre de ce bonus pour 2015/2016, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour manquement à l'obligation de respect de la priorité de réembauche.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Nomura France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00786
- Identifiant source
- 64a50b1fb8594705dbfcc8cc
