Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées5 581
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.707

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'association reproche à l'arrêt de dire que l'indemnité de seize mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était inadéquate, M. [X] subissant un préjudice de perte d'emploi plus élevé que cette indemnité, et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 33 305 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-17.113

Cour de cassation

2. Son licenciement disciplinaire lui a été notifié par lettre du 22 mai 2014. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié en application des dispositions de l'article L.

1288

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

la recherche de reclassement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Au titre des conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de six ans, du fait que M. [R] [U] s'est vu reconnaître la situation de travailleur handicapé, d'un salaire de 2 007,12 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement quant à un emploi qu'il ne fait qu'invoquer à compter de janvier 2022. Alors que M. [R] [U] ne justifie pas de sa prétention correspondant au maximum du barème, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+11
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1289

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

Le salarié était âgé de 51 ans à la date du licenciement et avait une ancienneté en qualité de cadre de plus de 14 ans, avec un salaire moyen des trois derniers mois fixé à 7 808,15 € par le jugement et non contesté par la société. Il justifie avoir perçu après le contrat de sécurisation professionnelle, une allocation de retour à l'emploi de mai 2018 à avril 2019. En considération de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation du salarié, en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, à la somme de 102 000 euros. Il convient de faire application de la sanction d'office prévue par l'article L.1235-4 du même code, sous réserve des sommes déjà acquittées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Montant détecté : 110 954 €Licenciement+10
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1290

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

[O] [K] n'a commis aucune faute en ne se présentant pas aux différentes convocations auprès d'un médecin du travail incompétent et pour des visites postérieures à la déclaration de son inaptitude, -dire que le licenciement pour faute grave de M. [O] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse, -requalifier le licenciement pour faute grave de M. [O] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. -dire que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, -condamner en conséquence la Société Espace Entretien à verser à M.

Montant détecté : 34 944 €Licenciement+15
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1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.385

Cour de cassation

ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.666

Cour de cassation

ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173

Cour de cassation

"plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.

1295

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

de travail. Par conséquent, la demande de résiliation du contrat de travail de la salariée est fondée et la résiliation doit être prononcée à la date du 27 mai 2019, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de quatre ans et qui est âgée de 38 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et cinq mois de salaire brut. La salariée a retrouvé un emploi en tant que formatrice consultante indépendante à compter de septembre 2019, lequel lui permet de continuer à percevoir des allocations pôle emploi.

Montant détecté : 43 683 €Licenciement+15
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1296

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision querellée et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [U] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, à une indemnité comprise entre 4 638 euros (3 mois) et 23 963 euros (15,5 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; - dire et juger que Mme [U]…

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+9
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