Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498
Cour de cassationannulé l'autorisation de licenciement de M. [L] et qu'il avait été licencié par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le défaut de pouvoir rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 dans sa version applicable, anciennement L. 122-14-4, et L. 2422-4,anciennement L. 412-19, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, et L. 412-19, devenu L. 2422-4, du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.197
Cour de cassation[G] à cette somme au titre de la réparation du licenciement nul, quand il ressortait de ses propres énonciations que M. [G] percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 846,15 euros, de sorte qu'elle aurait dû condamner l'employeur à verser au salarié une somme au minimum égale à 17 076,90 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.288
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié, qui ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé mais parce que l'employeur souhaitait l'évincer, formait en réalité une demande d'indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et modifié l'objet de sa demande, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081
Cour de cassationL'association UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 3 octobre 2016, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.594
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la modification des horaires et la nouvelle affectation avec baisse de rémunération imposées par l'employeur à M. [K] constituait un simple changement des conditions de travail relevant du « pouvoir de direction et d'organisation » dévolu à l'employeur (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076
Cour de cassationaux torts de l'employeur et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le manquement dénoncé constituait un simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-19.346
Cour de cassationSur ces bases, M. [F] peut prétendre à : . une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire soit 49 866 euros, outre 4 986 euros au titre des congés payés afférents, . une indemnité conventionnelle de licenciement arrêtée à la date du présent arrêt soit 53 578,24 euros. Par ailleurs, M. [F] peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M. [F] d'environ 10 ans, de son niveau de rémunération, compte tenu également de son âge - M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320
Cour d'appeld'un licenciement abusif, tout en faisant observer que ladite indemnité ne peut dépasser un mois de salaire. Elle soutient que le salaire mensuel qui doit servir de base à d'éventuelles indemnités est de 5 237,66 euros, que les demandes sont excessives car elles ne sont pas justifiées, ne tiennent pas compte du barème des indemnisations de l'article L 1235-3 du code du travail. Elle prétend que les rappels de commissions ont été payés, soit 1 505,00 euros. Elle soutient qu'aucune faute n'est imputable à l'employeur concernant l'absence de commission sur les mois de septembre et d'octobre 2020 et qu'il n'y a pas de préjudices justifiés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appelIl y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis, d'une durée d'un mois, soit à 1 521 € brut outre 152,10 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885
Cour d'appelle conseil de prud'hommes a statué contra-legem, ultra petita et extra petita en jugeant au-delà de ce qu'avait demandé le salarié, ainsi : *l'indemnité compensatrice de préavis accordée va au-delà de celle demandée par le salarié *l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a été cumulée avec une indemnité de procédure irrégulière *l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée va au-delà de ce qui est prévu par l'article L1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'ayant pas pris en considération la très faible ancienneté du salarié *le salarié n'effectuait aucune demande de rappel de salaire pour janvier-février 2020 dans le dispositif de ses conclusions - le conseil de prud'hommes a considéré que le non-paiement d'un mois de salaire était fautif, sans motiver…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219
Cour de cassationde caractériser une faute lourde ne constituait pas néanmoins une faute grave ou une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de la violation caractérisée du secret professionnel auquel la salariée elle astreinte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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