Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.707
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'association reproche à l'arrêt de dire que l'indemnité de seize mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était inadéquate, M. [X] subissant un préjudice de perte d'emploi plus élevé que cette indemnité, et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 33 305 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-17.113
Cour de cassation2. Son licenciement disciplinaire lui a été notifié par lettre du 22 mai 2014. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883
Cour d'appella recherche de reclassement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Au titre des conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de six ans, du fait que M. [R] [U] s'est vu reconnaître la situation de travailleur handicapé, d'un salaire de 2 007,12 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement quant à un emploi qu'il ne fait qu'invoquer à compter de janvier 2022. Alors que M. [R] [U] ne justifie pas de sa prétention correspondant au maximum du barème, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435
Cour d'appelLe salarié était âgé de 51 ans à la date du licenciement et avait une ancienneté en qualité de cadre de plus de 14 ans, avec un salaire moyen des trois derniers mois fixé à 7 808,15 € par le jugement et non contesté par la société. Il justifie avoir perçu après le contrat de sécurisation professionnelle, une allocation de retour à l'emploi de mai 2018 à avril 2019. En considération de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation du salarié, en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, à la somme de 102 000 euros. Il convient de faire application de la sanction d'office prévue par l'article L.1235-4 du même code, sous réserve des sommes déjà acquittées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appel[O] [K] n'a commis aucune faute en ne se présentant pas aux différentes convocations auprès d'un médecin du travail incompétent et pour des visites postérieures à la déclaration de son inaptitude, -dire que le licenciement pour faute grave de M. [O] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse, -requalifier le licenciement pour faute grave de M. [O] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. -dire que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, -condamner en conséquence la Société Espace Entretien à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.385
Cour de cassationans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.666
Cour de cassationans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173
Cour de cassation"plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498
Cour d'appelde travail. Par conséquent, la demande de résiliation du contrat de travail de la salariée est fondée et la résiliation doit être prononcée à la date du 27 mai 2019, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de quatre ans et qui est âgée de 38 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et cinq mois de salaire brut. La salariée a retrouvé un emploi en tant que formatrice consultante indépendante à compter de septembre 2019, lequel lui permet de continuer à percevoir des allocations pôle emploi.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162
Cour d'appel, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision querellée et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [U] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, à une indemnité comprise entre 4 638 euros (3 mois) et 23 963 euros (15,5 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; - dire et juger que Mme [U]…
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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