Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées5 581
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

En conséquence, JUGER que le licenciement prononcé le 20 février 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse. A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour estimait que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à écarter le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 du Code du travail, - JUGER que Monsieur [I] n'a subi aucun préjudice financier, ni moral. En conséquence, JUGER que l'indemnité de Monsieur [I] doit être limitée à 3 mois de salaire brut. En tout état de cause : Réformant et ajoutant au jugement entrepris, CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société ARTEIS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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1274

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

de salaire brut. - sur l'indemnité de licenciement Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée par le conseil de prud'hommes à 31 314,39 euros, n'est contesté par aucune des parties, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 15 ans révolus, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+14
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1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-12.462

Cour de cassation

code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. C'est souverainement que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation, dès lors qu'elle a alloué une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle a retenu ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Besnard menuiserie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besnard menuiserie et la condamne à payer à M.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.857

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour écarter en l'espèce l'application du barème, fixé par les dispositions de l'article L.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.237

Cour de cassation

Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors « que, en retenant, pour fixer l'indemnité due au salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, que celui-ci avait une ancienneté de 20 ans révolus au jour de son licenciement tout en ayant constaté qu'il avait été embauché le 1er mars 1988 puis licencié le 29 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7.

1278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247

Cour d'appel

La société Gastropub s'oppose à ces chefs de demande, faisant valoir que la faute grave est justifiée, mais ne formule aucune observation sur les montants alloués par le conseil de prud'hommes, dont M. [Z] demande la confirmation. Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [Z] demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 euros et demande que la cour écarte l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne permettrait pas une indemnisation adéquate. M. [Z] avait une ancienneté de quinze années au moment du licenciement. L'indemnité doit être comprise entre trois et treize années, ce qui permet une indemnisation adéquate. Le salaire mensuel moyen de M. [Z] était de 1 863,83 euros.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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1279

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 3 721,96 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, Dire et juger, en ce cas également, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, Ecarter le montant maximal d'indemnisation fixé à 14,5 mois par le barème de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1280

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation (soit le 11 juin 2020). Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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1281

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

[I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M. [I] à rembourser LCL de l'indemnité de licenciement perçue - Ordonner la compensation entre ces sommes A titre subsidiaire Vu les articles L 1226-2-1 et L 1226-10 du code du travail - Ecarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ce plafonnement portant atteinte au droit de M. [I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M.

Montant détecté : 36 348 €Licenciement+19
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1282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

à titre principal, déclarer que son licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul, par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 368 868,42 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, - confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - écarter l'application du barème prévu à l'article L.

Montant détecté : 83 000 €Licenciement+15
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1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail : 8.

1284

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703

Cour d'appel

Les éléments médicaux concordants démontrent un lien, au moins en partie, entre le harcèlement moral et les conditions de travail dégradées et l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [Z]. Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [Z] . - Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont celle afférent à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1153-4 du code du travail.

Montant détecté : 27 000 €Licenciement+12
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