Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 107
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010
Cour d'appelL'employeur fait valoir que Madame [O] [D] n'avait au moment de son licenciement qu'une ancienneté de sept ans et qu'elle ne produit pas de pièce sur sa situation professionnelle actuelle. Il demande à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts alloués soient réduits à une plus juste proportion Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus. Il n'est pas contesté que le salaire moyen de Madame [O] [D] à prendre en compte est de 2 447,45 euros.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234
Cour d'appel[J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ainsi que de sa demande consistant à en écarter l'application. - Débouté M. [J] de sa demande d'intérêts légaux. - Laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire, - Condamné M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879
Cour d'appelIl avait une ancienneté de plus de trente deux années au moment de la rupture du contrat de travail. Sur la base d'un salaire moyen de 2 943 euros, la société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 54 936 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [H] avait une ancienneté de 32 ans et était âgé de 55 ans au moment du licenciement. Après la rupture du contrat de travail il a fait l'objet d'une décision d'invalidité, avec un taux de 30% retenu pour le calcul de la pension, soit 896,66 euros par mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559
Cour d'appelCependant, en l'absence de précédente sanction régulière ce seul comportement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, qui est disproportionnée par rapport aux faits établis. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [X] avait une ancienneté supérieure à deux années et la Maison Maternelle comportait plus de onze salariés. L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] percevait un revenu mensuel moyen de 2 803 euros. Il justifie avoir ensuite travaillé dans le cadre de missions d'interim de novembre 2015 à janvier 2016, sans autre élément justifiant la suite de son parcours professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561
Cour d'appelS'agissant du préjudice financier, M.[N] n'explicite pas le montant réclamé de 7 000 euros. La cour considère que ce poste de préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' M.[N] sollicite la somme de 18 467,52 euros, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, correspondant à huit mois de salaire, en raison d'une ancienneté de sept ans. A titre subsidiaire, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande qu'il soit alloué à M.[N] la somme de 4 516,88 euros correspondant à deux mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851
Cour de cassation[K] la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclaré l'arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS d'Ile de France Ouest pour ce seul montant à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [K] qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés à vérifier) au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute ; considérant sur le montant du salaire mensuel brut moyen de Monsieur [K] s'élevant à 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605
Cour de cassationdéjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606
Cour de cassationdéjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213
Cour de cassationSur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La société Hydr'o Berry fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes pour licenciement abusif, alors : « 1° / que le licenciement d'un salarié, prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au transfert d'entreprise, est privé d'effet, de sorte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant que la nature des manquements reprochés au salarié relevait de l'insuffisance professionnelle, pour en déduire qu'à défaut de caractériser une faute grave, la société Fot Imprimeur ne justifiait pas du bien fondé du licenciement notifié à M. [O] pour ce motif, lequel était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié, qualifié de fautif par la lettre de licenciement, ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812
Cour de cassationla commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement nonobstant l'absence de saisine de la commission interprofessionnelle de l'emploi et de la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 10.5.2.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499
Cour de cassation[G] confirmait d'ailleurs son désaccord ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun acte d'insubordination mais uniquement l'expression publique par le salarié d'un désaccord avec son employeur, sans constater l'emploi d'aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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