Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157
Cour d'appelStatuant à nouveau, dire que le licenciement notifié le 18 mars 2020 est atteint de nullité, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner la société Eurial Ultra Frais à verser à Mme [E] les sommes de : - 50 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 29 391 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement - 6919,20 euros nets d'indemnité équivalente au préavis - 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264
Cour d'appel, dans les limites des chefs du jugement critiqués, de sorte que ses conclusions notifiées en réplique sur l'appel incident de la SAS Yacco sont recevables. Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans les trois mois suivant son acte d'appel, soit le 10 septembre 2021, est libellé de la façon suivante : Vu les articles L. 1232-1, L 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du Code du travail ; Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat. Vu le jugement rendu par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021, DIRE et JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel partiel, En conséquence, I.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144
Cour d'appelLa demande de paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 1802,81 euros, sera accueillie. Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP, le jugement entrepris étant infirmé compte tenu de cette précision. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 3 ans révolus lors de la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appel[G] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL TRSO à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044
Cour d'appelétaient liés et qu'ils ne relevaient pas de griefs différents, - qu'en l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, son licenciement est abusif et elle est fondée à en obtenir réparation, - que sur la demande à titre de dommages et intérêts relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166
Cour de cassation[U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 45 000 euros, que ‘'cette indemnité dite de clientèle [ ] ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement ‘' et que M. [U] ayant perçu une indemnité de clientèle de 45 000 euros, ‘'il ne lui sera en conséquence alloué aucune somme à ce titre'‘, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3 et L. 7313-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, L. 7313-13 et L. 7313-15 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501
Cour de cassationsociales et mentionnée à cette fin sur les bulletins de paie ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette de calcul du salaire de référence la valeur des actions gratuites attribuées au salarié et en fixant le salaire mensuel de référence de M. [G] à la somme de 28 912,33 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue pour le troisième de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et pour le dernier de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 7.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/00876
Cour d'appelDans ces conditions, les deux manquements reprochés à une règle floue, sans rappel à l'ordre antérieur ne pouvaient justifier le licenciement prononcé. ' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire conformément au barème impératif prévu par l'article L1235-3 du code du travail. Seront confirmées les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de la période de mise à pied conservatoire et au titre des indemnités de rupture, leurs montants n'étant contestés par aucune des deux parties. M. [Z] justifie avoir perçu des allocations de chômage de décembre 2020 à juillet 2021.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Cour d'appelDébouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD. Subsidiairement, la débouter de sa demande d'indemnité d'un mois de salaire, dès lors qu'elle ne rapporte pas le preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; Fixer le montant des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail Et Ramener l'indemnisation au strict préjudice justifié par l'appelante ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appelpour le salarié. A défaut d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de M. [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé 3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les parties s'accordent pour fixer à 1949,98 euros le salaire mensuel moyen du salarié. Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Cour d'appelLe jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives à la prime du 13e mois. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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