Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur justifiait d'une impossibilité de reclassement, sans cependant vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la société Val'Horizon avait mis en oeuvre tous les efforts pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié eu égard à son inaptitude partielle médicalement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938
Cour de cassation[Y] n'aurait pas à dessein cherché à tromper son employeur et n'aurait pas eu d'intention frauduleuse, sans rechercher si son comportement, consistant à créer de toute pièce un document objectivement de nature à induire en erreur son employeur, ne constituait pas en soi une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 5) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du paiement des salaires correspondant au travail fourni par le salarié, c'est à celui-ci d'établir le montant du salaire contractuellement dû ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour faute grave de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439
Cour d'appelmoyenne des sommes perçues par la salariée, prime sur objectifs incluse, de sorte que la somme allouée à ce titre comprend déjà le rappel de la prime. La demande de rappel de rémunération variable formée par Mme [Z] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165
Cour d'appelEn application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives notamment à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3. En l'espèce, la relation de travail a pris fin le 4 mars 2016. Or, il n'est pas démontré que l'employeur a notifié à M. [W] [J] son licenciement selon les règles légales applicables. Le licenciement de M. [W] [J] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point. M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appelFaute de s'être soumis à la formalité substantielle qu'est la consultation préalable des délégués du personnel ou du conseil économique et social et en l'absence de procès-verbal de carence, la SAS AUTOCARS [J] a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Partant, le licenciement de Madame [F] [I] est privé de cause réelle et sérieuse. En application des article L 1226-15, L 1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, le juge octroie au salarié, dans cette hypothèse, une indemnité spécifique, attribuée sans condition d'ancienneté, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et destinée à réparer le préjudice de la perte d'emploi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appelFixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248
Cour de cassationL'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271
Cour de cassationsi les erreurs et manquements commis par le salarié n'étaient pas constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L. 1235-3 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378
Cour d'appelLa Fondation d'Auteuil doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4 712,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, dans les limites de la demande, celle de 47,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [P] était âgée de 56 ans et avait une ancienneté de près de neuf années au moment du licenciement. Elle justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi jusqu'au mois de septembre 2017.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185
Cour d'appelLe jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, pour des montants qui ne sont pas contestés. L'entreprise comptant plus de dix salariés, M. [M], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, M. [M], âgé de 43 ans, comptait 5 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088
Cour d'appelcongés payés y afférents. 3/ Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié conteste le montant de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que celui-ci est inférieur au minimum légal correspondant aux salaires des six derniers mois, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, soit à la somme de 12.222,24 euros et s'estime fondé à obtenir la somme de 24 500 euros nets en réparation du préjudice professionnel et financier résultant de la rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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