Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/11/2023
- Numéro d'affaire
- 22-12.501
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02048
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2048 F-D Pourvoi n° T 22-12.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Google France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-12.501 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Google France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), M. [G] a été engagé en qualité de « adwords coordinator » par la société Google Ireland Limited, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 mars 2006. 2.
Le 5 janvier 2011, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Google LLC aux Etats-Unis, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de « sales operations associate lead ». 3.
Le 4 mai 2019, il a été engagé en qualité de « head of global reporting and analytics » par la société Google France par contrat de travail à durée déterminée du 6 mai au 6 novembre 2019, prolongé jusqu'au 31 décembre 2019. 4.
Le 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 13 mars 2006 et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 28 912,33 euros et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'attribution d'actions gratuites dans le cadre d'un plan défini au niveau du groupe et destiné à intéresser certains collaborateurs au capital de la société mère du groupe ne constitue pas une rémunération liée au travail et n'entre donc pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, peu important que les montants correspondant à l'acquisition des actions (c'est-à-dire la valeur des actions le jour où elles sont effectivement remises gratuitement au salarié) soient soumis au prélèvement de cotisations sociales ; que la perte de chance d'acquérir des actions fait, en cas de rupture injustifiée du contrat de travail, l'objet d'une réparation spécifique distincte de la perte de rémunération indemnisée par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, la société Google France faisait valoir que le contrat de travail de M. [G] stipulait une rémunération annuelle fixe de 151 000 euros à laquelle s'ajoutait une part variable pouvant atteindre 25% de la rémunération fixe et que la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par M. [G] s'élevait à 16 816,01 euros ; qu'elle faisait valoir que l'attribution d'actions gratuites ne constituait pas une rémunération et ce, peu important que cette attribution ait été soumise au versement de cotisations sociales et mentionnée à cette fin sur les bulletins de paie ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette de calcul du salaire de référence la valeur des actions gratuites attribuées au salarié et en fixant le salaire mensuel de référence de M. [G] à la somme de 28 912,33 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue pour le troisième de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et pour le dernier de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 7.