Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-12.462
Arrêt du 18 octobre 2023Pourvoi n° 22-12.462
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01039
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
- Réponse: C'est souverainement que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation, dès lors qu'elle a alloué une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle a retenu ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvoi n° A 22-12.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Besnard menuiserie, société par actions simplifiée, dont le siège est parcelle N[Cadastre 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-12.462 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [M], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Besnard menuiserie, de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de menuisier à compter du 16 juin 2003 par la société Besnard Menuiserie (la société).
2. Convoqué le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 14 février 2018.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22 447,20 euros quand il demandait à ce titre la somme de 27 589,56 euros, alors « que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions du salarié revendiquant l'indemnisation forfaitaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. C'est souverainement que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation, dès lors qu'elle a alloué une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle a retenu ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Besnard menuiserie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besnard menuiserie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01039
- Identifiant source
- 652f7715b05320831899585c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 652f7715b05320831899585c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
