Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-12.462

Arrêt du 18 octobre 2023Pourvoi n° 22-12.462

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01039

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: C'est souverainement que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation, dès lors qu'elle a alloué une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle a retenu ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° A 22-12.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Besnard menuiserie, société par actions simplifiée, dont le siège est parcelle N[Cadastre 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-12.462 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [M], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Besnard menuiserie, de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de menuisier à compter du 16 juin 2003 par la société Besnard Menuiserie (la société).

2. Convoqué le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 14 février 2018.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22 447,20 euros quand il demandait à ce titre la somme de 27 589,56 euros, alors « que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions du salarié revendiquant l'indemnisation forfaitaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. C'est souverainement que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation, dès lors qu'elle a alloué une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle a retenu ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Besnard menuiserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besnard menuiserie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01039
Identifiant source
652f7715b05320831899585c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 652f7715b05320831899585c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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