Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 31
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appel[G] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [G] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL TRSO à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appel[O] abusif et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Arcade sécurité au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 1er au 14/04/2018 : 974,99 euros, * congés payés y afférents : 97,49 euros, * dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 euros, * A titre principal : indemnité au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail: 23.399 euros, * A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9.750 euros, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Arcade sécurité au versement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 15/04/2018 au 20/06/2018 (incidence de la reconnaissance d'un salaire de…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753
Cour d'appelmédicales faisant état d'une dépression. - Sur la demande de réintégration Le licenciement de M.[B] étant nul, il est bien fondé à solliciter sa réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Il n'est pas établi ni allégué que la réintégration de M. [B] serait impossible. Celle-ci sera ordonnée, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appelcondamner l'association UNISAD à lui payer : 10 000 euros en raison du harcèlement moral dont elle a été victime 5 000 euros en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité -juger nul son licenciement pour inaptitude, -condamner l'association UNISAD à lui payer : 9 531,48 euros bruts soit six mois de salaires en application de l'article L1235-3-1 du code du travail (1 588,58 euros x 6). 1 588,58 euros bruts au titre du préavis d'un mois et la somme de 158,86 euros bruts au titre des congés payés sur préavis. -débouter l'association UNISAD de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'association UNISAD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'association UNISAD aux dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.734
Cour de cassationsorte que ce grief énoncé dans la lettre de licenciement n'apparaissait pas constitué ce qui rendait nul le licenciement et lorsque ce motif contaminant " ne permettait pas de retenir l'existence d'une faute grave fondée sur les autres griefs reprochés au salarié par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-3-1, L. 1132-4 et L. 2281-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892
Cour d'appelaux règles applicables en la matière. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 3'270'euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 327'euros de congés payés afférents, euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236
Cour d'appelde licenciement à Mme [K] d'avoir dénoncé un harcèlement moral à tort, sans mauvaise foi de sa part, ce grief comporte à lui seul la nullité du licenciement en raison de son caractère contaminant. Par suite, le jugement sera en conséquence confirmé et le licenciement sera déclaré nul. Sur l'indemnité pour licenciement nul En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745
Cour d'appelIl ressort des pièces produites par l'employeur que dès le mois d'avril 2018, il se procurait des attestations concernant M. [W] (pièce intimé n°6, attestation de M. [O] du 18 avril 2018, pièce n°9, mail de M. [X]). Il apparaît ainsi que le licenciement de M. [W], dont le fondement allégué est son insuffisance professionnelle, est l'aboutissement du harcèlement moral dont celui-ci était victime. En conséquence, le licenciement est nul. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [W] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut moyen de M. [W] à la somme de 6 950 euros. Ce chef de dispositif n'a pas été déféré à la cour. Par ailleurs, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023, 23/00081
Cour d'appelultérieurement ne peuvent remonter à la date de la saisine du conseil. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 juin 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 6 juillet 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023. Motifs de la décision Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail applicable aux faits de l'espèce que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour discrimination, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703
Cour d'appelLes éléments médicaux concordants démontrent un lien, au moins en partie, entre le harcèlement moral et les conditions de travail dégradées et l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [Z]. Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [Z] . - Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont celle afférent à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1153-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751
Cour de cassationfaire application, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi et a ainsi méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.