Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541
Cour d'appelIl y a lieu de dire, par voie d'infirmation, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement nul (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.020). Sur les conséquences pécuniaires de la rupture S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228
Cour d'appel, elle se réfère au renvoi effectué in fine à l'article L. 1235- 3-1. En conséquence, la demande de confirmation de Mme [Z] du jugement en ce qu'il a condamné la fondation [6] à payer 24 605,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit qu'en cas de nullité du licenciement afférente à des faits de harcèlement moral, alors que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, celui-ci a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962
Cour d'appelau moins partiellement dans les conséquences de cette situation. Le licenciement est entaché de nullité. Quant aux conséquences, en considération du salaire qui était celui de M. [V] avant les périodes d'arrêt de maladie (4 221,58 euros), de son âge au jour de la rupture (50 ans), de son ancienneté (4 années complètes), des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et de la justification d'une période de chômage jusqu'au 1er décembre 2020, la rupture ultérieure d'une période d'essai ne pouvant être considérée comme directement rattachable à ce litige, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 30 000 euros. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-21.818
Cour de cassationLe salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.472
Cour de cassationLe bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858
Cour d'appel'employeur comme le salarié peuvent la refuser (C. trav., art. L. 1226-15). Dans ce cas, le salarié peut prétendre, outre les indemnités liées au licenciement, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement (C. trav., art. L. 1235-3-1). Compte tenu du fait que Madame [N] [P] a effectué une formation de reconversion dans la perspective de pouvoir rester dans l'entreprise malgré son statut de travailleur handicapé et que la Société KALHYGE 1 n'en a nullement tenu compte, il est fondé de lui allouer la somme de 10854,62€ correspondant à 7 mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234
Cour d'appelrejeter les demandes de M. [H] de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral en l'absence de préjudice démontré, En tout état de cause : - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail au salaire des six derniers mois, soit 10 748,48 euros et débouter M. [H] du surplus de ses demandes, - condamner à rembourser à l'association la Société philanthropique la somme de 34 881,51 euros au titre des sommes indûment perçues en exécution du jugement de première instance, - rejeter la demande de M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283
Cour d'appelCompte tenu de la nullité de ce licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y aura lieu d'accueillir sa demande en paiement d'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 2674,22 euros outre la somme de 267,42 euros à titre de congés payés afférent. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul : Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article précédent est écartée, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697
Cour d'appelde cet avis, à l'issue de laquelle il a procédé au licenciement pour inaptitude physique au vu l'état de santé du salarié « ne permettant aucun reclassement dans un emploi ». En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [U] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail en vertu desquelles M. [U] peut prétendre à une indemnité minimum qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, compte tenu l'ancienneté (10 années), du niveau de rémunération (2 326 euros) et de l'âge du salarié au moment de la rupture (50 ans), il lui est alloué une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134
Cour d'appelnovembre 2015. Il ressort des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée résulte, au moins pour partie, du harcèlement moral. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement déclaré nul sera accueillie, par voie d'infirmation. S'agissant de la demande indemnitaire formée par Mme [O] à ce titre, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. Mme [O] demande la somme de 6800 euros représentant «environ» 10 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985
Cour d'appelAu regard des circonstances de la cause, c'est l'état anxio-dépressif réactionnel au harcèlement, médicalement constaté, qui est au moins pour partie à l'origine de l'inaptitude ayant causé le licenciement. En conséquence, le licenciement de Madame [T] est nul. Sur les conséquences du licenciement - Indemnité pour licenciement nul : Au terme de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714
Cour d'appel. Ces faits établissent que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressé est la conséquence des agissements de harcèlement moral subis par la salariée, de sorte que le licenciement est nul, le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. En l'espèce, le salaire de Mme [Z] s'élevait à 1880,30 euros, il sera fait droit à sa demande d'octroi d'une indemnité d'un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit la somme de 11281,80€.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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