Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 mai 2024RG n° 22/01541
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 mai 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 25 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 15 juillet 2004, Mme [M] a fait l'objet d'une mutation avec son accord au sein du magasin situé à [Localité 7] qui était exploité par la société [Localité 5] tissus, puis son contrat de travail a été transféré au Groupe Mondial Tissus.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [S] [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 03 MAI 2024 à
Me Isabelle RAOUL
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 03 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTHB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Mai 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le 17 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003005 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
Société GROUPE MONDIAL TISSUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024
Audience publique du 22 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 03 Mai 2024 (délibéré initialement prévu le 30 avril2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M] a été engagée à compter du 6 janvier 2001 par la société Marlin en qualité de vendeuse au sein du magasin de [Localité 6].
Le 15 juillet 2004, Mme [M] a fait l'objet d'une mutation avec son accord au sein du magasin situé à [Localité 7] qui était exploité par la société [Localité 5] tissus, puis son contrat de travail a été transféré au Groupe Mondial Tissus.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Les 27 mars et 16 mai 2019, Mme [M] a adressé à l'employeur des courriers dans lesquels elle se plaint de faits de harcèlement de la part de la nouvelle direction.
Le 11 juin 2019, Mme [M] a adressé à la société une lettre intitulée «lettre de démission» .
Le 13 juin 2019, elle a adressé une autre lettre par laquelle elle prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 12 août 2020, Mme [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail et obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la prise d'acte de rupture aux torts de la société Groupe Mondial Tissus intervenue postérieurement à sa démission,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est bien intervenue suite à la démission de la salariée et qu'elle en produit les effets,
Débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes financières,
Débouté la Société Groupe Mondial Tissus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Le 23 juin 2022, Mme [S] [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [M] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Le conseil des Prud'hommes
d'Orléans le 9 mai 2022
Dire et juger que la prise d'acte aux torts de l'employeur fonde la rupture de la relation de travail
Condamner la société Groupe Mondial Tissus à verser à Mme [S] [M] une somme de 41616,00 euros au titre de son, indemnité de licenciement nul
A titre subsidiaire
Dire et juger que la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ne repose pas sur des faits de harcèlement moral et en conséquence faire application des dispositions applicables au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer à Mme [M] la somme de 22 802 ,00 euros
Condamner la société Groupe Mondial Tissus à verser à Mme [S] [M] une somme complémentaire de 4 253,00 euros au titre de son indemnité de licenciement (exécution de tâches dont elle n'était pas chargée au terme de son contrat de travail)
Condamner la société Groupe Mondial Tissus à verser à Mme [S] [M] une somme 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral
Condamner la société Groupe Mondial Tissus à verser à Mme [S] [M] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Groupe Mondial Tissus aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Groupe Mondial Tissus demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
Déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [M], ainsi que sa demande nouvelle formée en cause d'appel,
Déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement formée en cause d'appel par Mme [S] [M],
Déclarer l'appel principal de Mme [S] [M] mal fondé et l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions et en conséquence :
Confirmer sur ce point le jugement du 9 mai 2022 du Conseil de prud'hommes d'Orléans
En tout état de cause :
Condamner Mme [S] [M] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de certaines demandes de Mme [M]
La société soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [M] visant à obtenir une indemnité pour licenciement nul. Elle fait valoir que Mme [M] a, entre sa requête introductive d'instance et ses dernières conclusions de première instance, abandonné ses demandes liées à l'exécution du contrat de travail pour former des demandes additionnelles liées à la rupture du contrat de travail sollicitant dès lors, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu'en cause d'appel, Mme [M] formule une demande d'indemnité pour licenciement nul et que, dès lors cette demande de condamnation est irrecevable, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile alors que l'unicité de l'instance a été abrogée, ce qui nécessite l'introduction d'une nouvelle instance pour une demande nouvelle au fondement juridique différent.
Il convient de préciser que l'instance relève des règles de la procédure orale devant le conseil de prud'hommes , il est inopérant de la part de l'intimé d'invoquer l'irrecevabilité des demandes au titre de la rupture du contrat de l'appelante alors que celle-ci a présenté et soutenu oralement devant le conseil des demandes au titre d'un harcèlement moral et ses conséquences sur la requalification de la prise d'acte.
Par ailleurs, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié (Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339).
La demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement nul est recevable. La fin de non recevoir présentée par la société Groupe Mondial Tissus doit être rejetée.
Sur la requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc. 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
Dans sa lettre de démission du 11 juin 2019, Mme [M] n'a invoqué aucun grief à l'encontre de l'employeur, se bornant à indiquer qu'elle quitterait l'entreprise le 12 juillet 2019 et si, toutefois, il était possible d'utiliser ses congés payés pour couvrir la totalité de la durée du préavis.
Le 13 juin 2019, Mme [M] adressait le courrier suivant à son employeur :
«Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts compte tenu du comportement de Mr [L], Mr [G] et de Mme [E], n'ayant pas eu de réponse de votre part, après les courriers que je vous ai envoyer et les nombreuses alertes orales que j'ai fait à Mme [E] ;
Il m'est impossible de reprendre à travaillé dans la situation actuelle, je vais saisir le Conseil des Prud'hommes pour demander la requalification de la prise d'acte du contrat de travail a vos tort en licenciement abusif».
Mme [M] soutient qu'elle avait signalé à l'employeur par lettres des 27 mars 2019 et 22 avril 2019, soit pendant le cours de la relation de travail, des faits de harcèlement dont elle s'estimait victime, faits dont elle réitère la dénonciation dans sa lettre du 13 juin 2019, et a fortiori que celui-ci aurait ignoré ses doléances. Il est également produit une lettre du 13 mai 2019 adressée au président général du groupe, également adressé au CHSCT
La mise en perspective des deux lettres de Mme [M] de démission et de prise d'acte, adressées à seulement deux jours d'intervalle avec ces premiers écrits permet de considérer que la démission de cette dernière est intervenue dans un contexte troublé mettant à mal Mme [M] et qui rend sa démission équivoque. Celle-ci s'analyse dès lors comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur.
Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Au cas particulier, Mme [M] fait valoir divers comportements, qu'elle qualifie de harcèlement moral, de ses supérieurs hiérarchiques Messieurs [L] et [G] commis depuis mai 2017, l'ayant conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d'examiner si les faits invoqués par Mme [M] au soutien du harcèlement moral sont matériellement établis.
Elle produit son courrier du 27 mars 2019 dans lequelle elle dénonce les propos tenus par ses responsables à l'égard des vendeuses ; 'Vous êtes des feignasses', 'quelle connasse a mis ça dans ma caisse' et à son égard, Messieurs [G] et [L] lui ont dit'qu'elle était vieille et qu'il ne savait pas ce qu'elle foutait encore ici (...) Qu'elle coûtait trop cher à Mondial Tissus en raison de son ancienneté', qu'elle avait une voix graveleuse, un rire déplaisant, d'être trop familière avec les clientes et beaucoup trop lente. Elle a réitéré par courrier du 22 avril 2019, adressé au directeur du groupe, président du directoire, directrice régionale, directeur du CHSCT et à l'inspection du travail, les comportements et agissements dont elle était victime de la part de Messieurs [L] et [G].
- A l'appui de ses allégations, Mme [M] expose que courant 2017, un nouveau directeur et un nouvel adjoint ont pris leurs fonction dans le magasin et que sous prétexte d'organisation, ces supérieurs ont imposé aux vendeuses des conditions de travail ingérables et en totale inadéquation avec le fonctionnement de la boutique.
Elle produit un courrier adressé le 27 mars 2019 au directeur du groupe, président du directoire, directrice régionale, directeur du CHSCT et à l'inspection du travail dans lequel elle dénonçait la gestion de Messieurs [G] et [L] (réprimande devant les clients, reproche sur le temps passé avec les clients, fermeture anticipée du magasin) et des problèmes de manipulation de caisses. Par courrier du 31 mai 2019, Mme [E], responsable régionale informait Mme [M] que des investigations allaient être menées. La réalité de la dénonciation est établie.
Elle produit des plannings de janvier et juin et un document intitulé «Charte sur le rangement et l'organisation du magasin du 10 mai 2018» reprenant diverses consignes entre les vendeuses et l'organisation de zones et débriefing et mentionnant notamment «si vous vous déplacez en confection prévenez nous, ... quand vous allez derrière en réserves, prévenez afin que l'on sache exactement où vous êtes ...»
- La salariée se plaint également d'une dégradation de ses conditions de travail induite par des remarques désobligeantes du responsable du magasin et de son adjoint à l'égard du personnel et d'elle-même, dont elle se dit «la cible préférée», le tout créant un climat de tension au sein du magasin.
Pour attester de ce qu'elle allègue, Mme [M] produit des commentaires issus de la page google du magasin évoquant la souffrance du personnel ('le personnel est tyrannisé par le responsable'), les remarques et agissements des responsables ('un responsable incompétent', 'un responsable adjoint non professionnel, désagréable et agressif dans ses propos', 'fais des réflexions au personnel devant les clients', 'il a fallu qu'en tant que client, nous intervenions dans une mise au point houleuse avec une vendeuse en plein magasin avec un volume sonore assez conséquent'). Des clients ont également attesté de tensions et réprimandes : Mme [B] évoquant que l'on se sent bousculés qu'elle a vu l'attitude limite voire tyrannique du responsable , regards et attitudes sur ses employés et réflexions aux personnels devant les clients. Mme [Z] relate « il ne respecte en aucun cas ses aînés, ni la personne comme être humain, des réflexions humiliantes même devant la clientèle» , Mme [A] évoque des réflexions , sous entendus et les vendeuses se sentent observées de loin. Sont donc établis des comportements managériales et une ambiance tendue à l'égard de l'ensemble du personnel .
En ce qui la concerne particulièrement Mme [M], il est produit des attestations de clientes qui emportent la conviction . Mme [R] atteste avoir vu le responsable l'agresser verbalement devant elle, disant «comment se fait il que vous soyez avec la même cliente depuis 20 min, je vous ai chronométrée» puis lorsque la salariée tente de s'expliquer doucement, qu'il continue à hausser le ton , la disputer et à s'énerver devant toute la clientèle et que Mme [M] est partie retenant ses larmes. Une voisine indique avoir vu Mme [M] en larmes et lui avoir fait des confidences sur ses difficultés relationnelles avec le supérieur et sa dépression. Mme [H] atteste avoir vu Mme [M] lui indiquer alors qu'elle lui demandait conseil qu'elle n'avait pas le droit de lui parler et l'avoir vue au fil du temps de plus en plus triste et mal à l'aise. Une autre cliente fait état des propos suivants «bon ! Elle va se dépêcher la vieille» et entendre Mme [M] être interpellée en se faisant crier dessus dans tout le magasin pour aller ranger dans la réserve.
Mme [M] invoque encore des manquements graves ressortant du harcèlement moral pour s'être vu retirer la charge de son rayon, ne plus pouvoir assister au 'debriefing' et avoir vu ses heures de pause modifiées de façon à ce qu'elle déjeune seule. Ce fait n'est toutefois pas démontré.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie le 28 mars 2019 et produit également les attestations de M. [O] et Mme [K] faisant état de l'état psychologique de Mme [M] ainsi que des nombreuses pièces médicales (prescriptions médicales, suivi médical en centre médico-psychologique, attestations d'infirmière et de thérapeute) faisant état d'un stress important lié à son activité professionnelle.
Il s'ensuit que ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et qu'il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Sur les conditions de travail ingérables et en totale inadéquation avec le fonctionnement de la boutique, l'employeur produit le témoignage de Mme [E], directrice régionale, qui atteste avoir eu des échanges par SMS avec Mme [M] le 12 juin 2019 concernant les dysfonctionnements quant au comptage de la caisse et n'avoir relevé aucun dysfonctionnement. L'employeur se borne à dire que les agissements reprochés par Mme [M] à ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais eu lieu et que cette dernière les confond avec le pouvoir hiérarchique de ses supérieurs qui 'ont pu, ici et là, alerter la salariée sur la nécessité d'appliquer les procédures applicables au sein du magasin' (conclusion page 11). Il n'apporte cependant aucun autre élément, considérant que la salariée échoue à rapporter la preuve du grief. Les pièces versées par la salariée démontrent que les procédés relatifs à l'organisation, qui relèvent en effet du pouvoir de direction, ont été mis en oeuvre de manière autoritaire et peu adaptée pour le climat social.
Sur la dégradation des conditions de travail induite par des remarques désobligeantes du responsable du magasin et de son adjoint avancée par la salariée, l'employeur fait valoir que les témoignages produits, établis par des clientes du magasin, évoquent les 'vendeuses' et 'l'ambiance générale' sans jamais évoquer personnellement Mme [M] et que ces dernières n'ont effectué que peu, voire pas d'achat, durant la période concerné. Il produit un courrier du 3 avril 2019 émanant de M. [L], directeur du magasin, à destination de sa hiérarchie, alertant sur les agissements de Mme [M] qu'il considère à l'origine d'un climat suspicieux et délétère au sein du magasin, cette dernière ayant 'colporté des rumeurs sur ses collègues de travail ; ouvertement critiqué sa hiérarchie devant la clientèle ; entretenu un véritable 'copinage' avec certaines clientes'.(pièce 14 dossier de l'employeur)
Toutefois, ce courrier de M. [L] comporte des incohérences. En effet, ce dernier est libellé et rapporté sous la forme d'un courrier alors même que M. [L] écrit 'je vous envoie ce mail'. De plus, la date figurant à la fin du courrier est inscrite manuscritement ne permettant, dès lors pas d'établir date certaine. Cette pièce n'emporte pas la conviction de la cour.
Les éléments ne combattent pas utilement les pièces de Mme [M] qui démontrent plusieurs attitudes et remarques désobligeantes et blessantes à son endroit.
Il convient de préciser que , même si la cour avait retenu cette pièce, les reproches formulés sur Mme [M] ne permettaient en rien de justifier objectivement les comportements exercés sur Mme [M] par Messieurs [L] et [G].
Le fait que Mme [M] n'ait jamais fait part de la moindre difficulté organisationnelle et/ou relationnelle à l'occasion de ses entretiens annuels, notamment celui réalisé le 20 avril 2018 dans lequel elle indiquait 'RAS' est inopérant pour écarter l'existence d'une dégradation des conditions de travail de Mme [M] ni même d'un harcèlement moral, notamment postérieurement à cette date.
Enfin, la société Groupe Mondial Tissus soutient que le courrier du 9 juin 2022 de Mme [F], infirmière faisant état d'une souffrance psychologique de Mme [M] liée à un harcèlement professionnel par sa hiérarchie, a été établi en violation des obligations déontologiques auxquelles est soumise Mme [F] et que cette dernière présente un diagnostic, qu'elle n'était pas juridiquement habilité à faire, fondé sur une opinion personnelle et des comportement dont elle n'a jamais été témoin. Enfin, l'employeur prétend que les autres pièces médicales produites par Mme [M] font état d'importants problèmes personnels sans aucun lien avec ses conditions de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'outre le courrier de l'infirmière, nombre d'autres documents médicaux évoquent des troubles en lien avec des difficultés professionnelles, et mentionnent un syndrome anxiodépressif et des prescriptions de médicaments. Les problèmes personnels évoqués sont le plus souvent anciens.
Dans ces conditions, au regard des agissements retenus et répétés qui ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et leur incidence sur l'état de santé de la salariée, il y a lieu de considérer que les faits de harcèlement moral sont caractérisés.
Il s'agit de faits constituant un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qui justifie la prise d'acte, le fait d'annoncer le lancement d'investigations fin mai 2019 étant insuffisant à exclure cette gravité.
Il y a lieu de dire, par voie d'infirmation, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement nul (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.020).
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge au moment de la rupture (48 ans), de son ancienneté (18 ans), de son salaire selon l'attestation Pôle emploi, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Groupe Mondial Tissus sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul.
De plus, au regard des tâches qui lui étaient dévolues, notamment en matière de couture, et qui ne correspondaient pas aux mentions de son contrat de travail, Mme [M] sollicite le versement d'une somme de 4 253 euros.
Mme [M] ne justifie ni d'un fondement juridique, ni du bien fondé de sa demande. Elle sera, dès lors, par voie de confirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et fait état des conséquences physiques et psychologiques des agissements.
Au regard des éléments produits par Mme [M], notamment les éléments médicaux faisant état d'un syndrome anxiodépressif, des prescriptions de médicaments mensuelles, il y a lieu de considérer que Mme [M] justifie d'un préjudice en lien avec les faits
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice morale subi.
Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Groupe Mondial Tissus sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Dit que la demande en requalification de la prise d'acte en licenciement nul est recevable ,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 9 mai 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme complémentaire de 4 253 euros au titre de son indemnité de licenciement et débouté la société Groupe Mondial Tissus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de Mme [M] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société Groupe Mondial Tissus à payer à Mme [M] les sommes de:
- 20 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul ;
- 3 000 euros brut en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société Groupe Mondial Tissus à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Groupe Mondial Tissus aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 mai 2022
- Identifiant source
- 6642fed90d8b170008581c91
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