Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelobjet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.661
Cour de cassationSelon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973
Cour de cassationsur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019
Cour d'appel, ' fixer la date des effets de la requalification au 6 mars 2018, ' condamner la société Royal Beignet à lui payer : - 6 845,62 euros à titre de rappel de salaire outre 685,56 euros au titre des congés payés afférents, - 693 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 18 255 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, à défaut 3 042,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ' ordonner à la société Royal Beignet la délivrance des documents de sortie rectifiés au regard de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ' condamner la société Royal Beignet aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555
Cour d'appelLe salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4246 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 424,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelLa salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1539,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 153,94 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681
Cour d'appelsanté est réputé avoir été victime de discrimination en sorte que son licenciement est nul. Sur les conséquences de la nullité du licenciement M. [U] [W], anciennement nommé [S], est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Faisant valoir que : - il était âgé d'à peine trente ans au moment du licenciement, - cela faisait plus de six ans qu'il était employé au sein de la poste, - il est une personne vulnérable comme le démontre son état de santé, - le licencier revenait à l'exclure d'un système social qu'il aurait du mal à réintégrer, il lui sera alloué en conséquence la somme de 15.000,00 euros à ce titre. M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573
Cour d'appelaurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3607,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 360,73 euros brut au titre des congés payés afférents. Le salarié dont la rupture a été jugée nulle peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, parmi lesquelles figure la nullité afférente à des faits de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-16.977
Cour de cassationen quoi cette attestation contredisait les termes de ce rapport, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits relatés dans cette attestation et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167
Cour d'appelau cours desquelles des insuffisances ont certes été identifiées mais sans que l'employeur n'engage de procédure pour insuffisance professionnelle dans un délai raisonnable. Le licenciement est en conséquence nul. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur l'indemnité pour licenciement nul : En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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