Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917
Cour d'appelAstek est condamnée à payer à M. [B] les sommes de 12'788,35 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019 outre la somme de 1'278,83 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la citation du défendeur. Quatrièmement, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le barème de l'article L.1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le licenciement est nul en raison de l'existence de faits de harcèlement moral.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190
Cour d'appelPremièrement, Mme [HJ] développe une demande au titre des indemnités de rupture dans le cadre de ses écritures (page 45 des conclusions) sans toutefois les solliciter expressément dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, la cour n'est pas saisie de demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. Secondement, au visa des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Adriaco à payer à Mme [HJ] la somme de 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, étant observé que Mme [HJ] percevait un salaire mensuel à hauteur de 1 661,77 euros, qu'elle avait une ancienneté de plus de quatre ans et qu'elle s'abstient de justifier de sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-14.641
Cour de cassationà compter de son licenciement et non à compter de décembre 2019, date à laquelle le salarié a formulé la demande de réintégration pour la première fois comme le soutient l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse dans laquelle la demande de réintégration a été présentée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appelEn application de l'article L.1152-3 du code du travail, selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul, il convient, par voie d'infirmation, de prononcer la nullité du licenciement de Mme [R] compte tenu du harcèlement moral précédemment retenu. L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa et afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001
Cour d'appelAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir dans un premier temps l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle indique que le licenciement ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le motif d'une violation d'une règle conventionnelle prévoyant la consultation préalable au licenciement d'une instance interne. Elle ajoute que Madame [U] est mal fondée à invoquer l'article L1235-3-1 du code du travail pour réclamer la somme de 39 274,54 euros à titre d'indemnité de nullité. Elle précise que la défenderesse ne pouvait ignorer l'existence de la faculté de saisine du conseil de discipline, avant la notification du licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460
Cour d'appelDans le cadre de son indemnisation, Mme [E] sollicite l'application des critères relatifs à l'évaluation du préjudice subi par un salarié et notamment sa difficulté à retrouver un emploi, les troubles dans les conditions d'existence liés au licenciement et le respect d'un ordre public social visant à sanctionner un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917
Cour d'appel[S] au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents, et dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Securitas France à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968
Cour d'appeltrouve sa cause dans les faits de harcèlement subi. En conséquence, le licenciement est nul. Sur les demandes indemnitaires Mme [J] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents. Il sera fait droit à sa demande à ce titre. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264
Cour de cassationpar l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193
Cour de cassationla salariée s'élevait à la somme de 1 980,52 euros bruts, ce dont elle aurait dû déduire que l'indemnité allouée à la salariée au titre de la nullité de son licenciement ne pouvait, quelles que soient l'ancienneté de la salariée ou sa situation postérieurement à la rupture, être inférieure à la somme de 11 883,12 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 18. Il résulte de ce texte que, lorsqu'il constate que le licenciement est nul et que la réintégration n'est pas demandée ou est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 19.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appel. Enfin, le défaut d'accomplissement de ces démarches par le médecin du travail ouvre droit à une action en contestation de l'avis d'inaptitude mais non à l'annulation d'un licenciement intervenu sur la base de cet avis. - Sur la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé du salarié : Au visa des articles L. 1132-4, L.1132-1 et L 1235-3-1 du code du travail, M. [X] conclut à la nullité de son licenciement prononcé en l'absence d'un avis valable et régulier d'inaptitude et alors que son contrat était suspendu.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247
Cour d'appel14-10.084, Bull. 2016, V, n° 16). Il n'est établi aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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