Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760
Cour de cassationprononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité prévue par les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397
Cour d'appelEn l'espèce, l'ensemble des manquements reprochés légitimement par Mme [H] [E] à l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER présente un caractère de gravité suffisant pour justifier que sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral qui en est à l'origine, soit confirmée. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235
Cour d'appelEn l'espèce, la faute grave n'a pas été retenue par la cour et il n'est pas contesté que le fils de Monsieur [I] [N] est né le 16 janvier 2017. Il s'ensuit que le licenciement du salarié prononcé le 19 janvier 2017, soit dans la période de protection des 10 semaines suivant la naissance de son enfant, est nul en application de l'article L1225-4-1 du code du travail. En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016, applicable au présent litige, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L1225-4 du code du travail et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005
Cour d'appelLa situation de Mme [D] n'était au demeurant pas inconnue de M.[Y] puisque dès le 26 septembre 2019, il en avait entretenu M.[P]. La cour constate en premier lieu que M.[Y] invoque seulement l'existence de manquements fautifs de l'employeur, notamment en matière de sécurité du travail, qui ont engendré selon lui son inaptitude, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à la société Centres R&D Nestlé, sans viser un des cas prévus par l'article L.1235-3-1 du code du travail, et notamment pas le harcèlement moral. C'est pourquoi, sur ce seul fondement, la demande qu'il forme, visant à ce que son licenciement soit annulé, doit être rejetée.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206
Cour d'appel500 € nets à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 27 424,62 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2742,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 50 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023, 21/07898
Cour d'appelLa société oppose que la référence faite à une action en diffamation envisagée par le salarié ne constitue pas un grief mais relate le contexte dans lequel l'entretien préalable s'est déroulé. Il sera rappelé que le licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice par le salarié porte atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et doit donc être annulé et ce en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203
Cour d'appel1234-1 du code du travail, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 400 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appel[G] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [G] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL TRSO à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appel[O] abusif et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Arcade sécurité au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 1er au 14/04/2018 : 974,99 euros, * congés payés y afférents : 97,49 euros, * dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 euros, * A titre principal : indemnité au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail: 23.399 euros, * A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9.750 euros, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Arcade sécurité au versement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 15/04/2018 au 20/06/2018 (incidence de la reconnaissance d'un salaire de…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753
Cour d'appelmédicales faisant état d'une dépression. - Sur la demande de réintégration Le licenciement de M.[B] étant nul, il est bien fondé à solliciter sa réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Il n'est pas établi ni allégué que la réintégration de M. [B] serait impossible. Celle-ci sera ordonnée, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appelcondamner l'association UNISAD à lui payer : 10 000 euros en raison du harcèlement moral dont elle a été victime 5 000 euros en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité -juger nul son licenciement pour inaptitude, -condamner l'association UNISAD à lui payer : 9 531,48 euros bruts soit six mois de salaires en application de l'article L1235-3-1 du code du travail (1 588,58 euros x 6). 1 588,58 euros bruts au titre du préavis d'un mois et la somme de 158,86 euros bruts au titre des congés payés sur préavis. -débouter l'association UNISAD de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'association UNISAD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'association UNISAD aux dépens de première instance et d'appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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