Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229
Cour d'appely faisant droit, Infirmer ledit jugement dans les limites de l'appel et statuant à nouveau ; Vu la convention collective applicable, Vu les dispositions des articles 1217 & suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, les articles L 4121-1, L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2, article L 1234-1, L 1235-3-1, L 1235-3-2 et L 3141-26 du code du travail, En conséquence, - Déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre par la société SAS « Société de Distribution Automobile Laonnoise », compte tenu du fait que son inaptitude a pour origine exclusive le harcèlement moral subi sur son lieu de travail par son employeur et ses supérieurs hiérarchiques - Condamner la Société Keos [Localité 6] by autosphère anciennement dénommée SAS Sodal« Société de…
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410
Cour d'appelL'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement doit être, par infirmation du jugement déféré, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, Monsieur [N], qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de se voir octroyer une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 (ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois). Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Au moment du licenciement, Monsieur [N] était âgé de 27 ans et comptait moins de deux années d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-23.148
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, puis abandonne en cours d'instance la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877
Cour d'appel-3 du code du travail. Sur l'indemnisation du licenciement Mme [R] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 28 350,60 euros soit l'équivalent de 10 mois de salaire. La société réplique que la demande est abusive ce d'autant que la salariée ne justifie pas de sa situation actuelle. Sur ce En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail « l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933
Cour d'appelprononcé par l'employeur. Sur les conséquences indemnitaires M. [T] demande l'indemnisation de ce licenciement nul par la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 24 540 euros de dommages et intérêts. Le syndicat s'oppose à cette demande répliquant qu'il n'a pas commis de manquement. Sur ce En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail « l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023
Cour d'appelLa cour retient que l'employeur ne s'explique pas sur la façon dont le salarié était censé exercer son emploi de technicien de maintenance sur deux sites distincts, en étant dépourvu de moyen de locomotion et d'outils de travail, et considère que ces faits s'inscrivent dans le contexte de harcèlement moral retenu au point 3. En conséquence, le licenciement sera déclaré nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793
Cour d'appeldu jugement, est indifférent, l'article 910-4 du code de procédure civile imposant à l'intimé de présenter dans le délai contraint prévu par l'article 910 du code de procédure civile, l'ensemble de ses prétentions. S'agissant cependant de l'appel principal de la société sur la question du quantum de l'indemnité pour licenciement nul, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041
Cour d'appelininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ce texte s'applique à tous les salariés y compris les salariés du particulier employeur (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-28.222) Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 763,09 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appeln° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357
Cour d'appelharcèlement moral. Par infirmation du jugement la cour retient que les faits de harcèlement moral reprochés par la salariée sont constitués et que le licenciement qui s'inscrit ainsi dans le processus de harcèlement moral que la salariée a subi est en conséquence nul. - sur les conséquences financières : Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que lorsque le licenciement est entaché d'une nullité en raison notamment des faits de harcèlement moral, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Mme [R], qui comptabilisait une ancienneté de 1 an et 4 mois, justifie avoir été prise en charge par pôle emploi pour la période du 1er au 30 novembre 2018.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756
Cour d'appel[S] [C] les sommes de 5858,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 585,89 euros au titre des congés payés afférents, ses demandes étant fondées. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. En application de l'article L.1235-3-1 2° du code du travail, qui déroge à l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour être en lien avec le harcèlement moral, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou sa réintégration, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de la situation personnelle de M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appelL'employeur ne justifiant d'aucune action de prévention au sein de l'entreprise afin d'éviter la survenance de tels faits, causes d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au licenciement pour inaptitude de la salariée, c'est à bon droit et par une juste appréciation du préjudice de cette dernière que les premiers juges l'ont indemnisée à hauteur de 2 500 euros pour le harcèlement moral qu'elle a subi. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code de travail, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de l'existence d'un harcèlement moral, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. L'employeur affirme n'avoir eu connaissance que d'un seul mouvement d'humeur de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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