Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.734
Cour de cassationsorte que ce grief énoncé dans la lettre de licenciement n'apparaissait pas constitué ce qui rendait nul le licenciement et lorsque ce motif contaminant " ne permettait pas de retenir l'existence d'une faute grave fondée sur les autres griefs reprochés au salarié par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-3-1, L. 1132-4 et L. 2281-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892
Cour d'appelaux règles applicables en la matière. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 3'270'euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 327'euros de congés payés afférents, euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236
Cour d'appelde licenciement à Mme [K] d'avoir dénoncé un harcèlement moral à tort, sans mauvaise foi de sa part, ce grief comporte à lui seul la nullité du licenciement en raison de son caractère contaminant. Par suite, le jugement sera en conséquence confirmé et le licenciement sera déclaré nul. Sur l'indemnité pour licenciement nul En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745
Cour d'appelIl ressort des pièces produites par l'employeur que dès le mois d'avril 2018, il se procurait des attestations concernant M. [W] (pièce intimé n°6, attestation de M. [O] du 18 avril 2018, pièce n°9, mail de M. [X]). Il apparaît ainsi que le licenciement de M. [W], dont le fondement allégué est son insuffisance professionnelle, est l'aboutissement du harcèlement moral dont celui-ci était victime. En conséquence, le licenciement est nul. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [W] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut moyen de M. [W] à la somme de 6 950 euros. Ce chef de dispositif n'a pas été déféré à la cour. Par ailleurs, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023, 23/00081
Cour d'appelultérieurement ne peuvent remonter à la date de la saisine du conseil. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 juin 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 6 juillet 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023. Motifs de la décision Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail applicable aux faits de l'espèce que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour discrimination, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703
Cour d'appelLes éléments médicaux concordants démontrent un lien, au moins en partie, entre le harcèlement moral et les conditions de travail dégradées et l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [Z]. Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [Z] . - Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont celle afférent à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1153-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751
Cour de cassationfaire application, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi et a ainsi méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelobjet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.661
Cour de cassationSelon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973
Cour de cassationsur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019
Cour d'appel, ' fixer la date des effets de la requalification au 6 mars 2018, ' condamner la société Royal Beignet à lui payer : - 6 845,62 euros à titre de rappel de salaire outre 685,56 euros au titre des congés payés afférents, - 693 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 18 255 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, à défaut 3 042,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ' ordonner à la société Royal Beignet la délivrance des documents de sortie rectifiés au regard de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ' condamner la société Royal Beignet aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555
Cour d'appelLe salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4246 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 424,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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