Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées4 170
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 170 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, quant à elle, a fait partiellement droit aux demandes du salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires a toutefois expressément adopté les motifs du jugement quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 33 et 37.3.1 de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., du 9 septembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 47 du 23 novembre 2010 : 5.

446

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.

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447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la méconnaissance, par le salarié d'une profession réglementée, de ses obligations légales, justifie son licenciement pour faute grave et a statué par des motifs inopérants tirés de l'absence d'antécédents du salarié et de préjudice pour l'employeur, a violé les articles L. 1234-1 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687

Cour de cassation

faits de nature à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

449

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [R] [B] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [R] [B] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4378 euros (deux mois de salaire). M. [R] [B] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il lui sera accordé la somme réclamée de 22 995 euros après déduction de la somme perçue. Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M.

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450

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Selon l'article L. 5213-9 du même code, « en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.

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452

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Aux termes de l' article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l' article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité compensatrice de préavis prévue à l' article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l' indemnité prévue par l' article L.1234-9. Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [X] a été placée en arrêt de travail sans discontinuité du 29 mars 2018 au 27 février 2019.

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453

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.068

Cour de cassation

droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement après avoir retenu que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et avoir constaté que le salarié comptait plus d'une année d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié conteste en réalité une omission de statuer. 5.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10.

456

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

L'employeur ne critique pas le principe ni la somme sollicitée par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il convient de fixer, par voie d'infirmation, à la somme de 1 531 euros bruts, outre 153,10 euros bruts de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles l'employeur sera condamné. En revanche, le salarié ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une ancienneté suffisante au regard de l'article L.1234-9 du code du travail sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement. Enfin, sur le fondement de l'article L.

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