Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/07109
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F22/00025 · 10 juillet 2023
- Montant net identifié
- 44 051,21 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société a déclaré suspendre le contrat de travail de Monsieur [Y] du 24 mars au 10 août 2021.
- Procédure: Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la société [1] à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes: rappels de salaire du 24 mars au 23 septembre 2021: 13 464,67 euros; congés payés afférents: 1 346,47 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° F22/00025
- Conclusions notifiées Monsieur [Y]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F22/00025
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1059
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a été engagé par la société [1], pour une durée déterminée à compter du 15 janvier 2017, puis indéterminée, en qualité de chauffeur SPL.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société a déclaré suspendre le contrat de travail de Monsieur [Y] du 24 mars au 10 août 2021, au motif que son permis de conduire avait expiré.
Par lettre du 1er septembre 2021, Monsieur [Y] était convoqué pour le 14 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui aurait, selon l'employeur, été notifié le 23 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées depuis le 16 août.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er janvier 2024, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- rappels de salaire du 24 mars au 23 septembre 2021 : 13 464,67 € ;
- congés payés afférents : 1 346,47 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 931,58 € ;
- congés payés afférents : 693,15 € ;
- indemnité de licenciement : 3 615,34 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 328,94 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] expose que :
- la société a suspendu son contrat de travail au motif erroné que son permis de conduire italien renouvelé ne lui permettrait pas de travailler ;
- il est donc fondé à obtenir le rappel de salaire demandé ;
- il n'a pas reçu de lettre de licenciement, celle-ci lui ayant été adressée à une adresse erronée ;
- en tout état de cause, les griefs au soutien du licenciement ne sont pas fondés, car il n'est pas établi que des mises en demeure lui aient été adressées avant licenciement ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir que :
- elle était bien fondée à suspendre le contrat de travail de Monsieur [Y] car son permis de conduire italien avait expiré et il aurait dû demander son renouvellement en France ;
- elle a levé la suspension du contrat de travail à compter du 10 août 2021, quand Monsieur [Y] a régularisé sa situation ;
- la lettre de licenciement a été envoyée à Monsieur [Y], à son adresse, mais a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé" ;
- Monsieur [Y] n'est pas revenu travailler à compter du 11 août 2021, malgré la lettre de mise en demeure qui lui avait été valablement adressée ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
La fourniture d'un travail et le paiement du salaire constituant les principales obligations découlant du contrat de travail, l'employeur n'est libéré du paiement du salaire que s'il établit que le salarié a cessé de travailler ou de se tenir à disposition pour ce faire ou encore si le contrat de travail a fait l'objet d'une cause légale de suspension.
En l'espèce, la société [1] a suspendu le contrat de travail de Monsieur [Y] à compter du 24 mars 2021 et a cessé de lui régler son salaire à compter de cette date, au motif qu'il n'était plus en possession d'un permis de conduire lui permettant d'exécuter le contrat de travail, ce qu'il conteste.
Il résulte des dispositions de l'article R.222-1 du code de la route, que tout permis de conduire national régulièrement délivré par un état membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité et que tout titulaire de ce permis de conduire qui établit sa résidence normale en [Etablissement 1], peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence.
Il résulte des dispositions de l'article R.222-2 du même code, que toute personne ayant sa résidence normale en [Etablissement 1], titulaire d'un permis de conduire national délivré par un état membre de l'Union européen, en cours de validité dans cet état, peut l'échanger contre le permis de conduire français et que cet échange est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
La société [1] se prévaut d'une réponse du Ministère de l'Intérieur du 12 janvier 2021, estimant que l'échange d'un permis délivré par un état de l'Union européenne en un permis français est obligatoire si le conducteur a fixé sa résidence normale sur le territoire français lorsque son permis de conduire à expiré.
Cependant, Monsieur [Y] objecte à juste titre que cette réponse n'a ni valeur légale, ni valeur réglementaire, ce dont il résulte que, sauf en cas de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points, l'échange du permis d'origine en un permis français ne constitue qu'une simple faculté.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y], de nationalité italienne et résidant habituellement sur le territoire français, était en possession d'un permis italien, qui est arrivé à expiration le 7 janvier 2021.
La société [1] expose elle-même dans ses conclusions que ce permis a été renouvelé en Italie.
C'est donc à tort que, malgré les protestations de Monsieur [Y] et de son conseil, la société [1] a suspendu son contrat de travail au motif qu'il aurait dû échanger son permis italien contre un permis français.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, Monsieur [Y] est donc fondé en sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de suspension, soit la somme de 13 464,67 euros, outre 1 346,47 euros d'indemnité de congés payés afférente.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail que le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [Y] soutient ne pas avoir reçu la lettre de licenciement datée du 23 septembre 2021 et dont la société [1] produit la copie.
La société [1] produit la preuve du retour de cette lettre, portant la mention "pli avisé et non réclamé".
Cependant, Monsieur [Y], qui soutient avoir avisé la société de son changement d'adresse, établit que la convocation à l'entretien préalable au licenciement, datée du 1er septembre 2021, puis les documents de fin de contrat, mentionnent une adresse différente que celle mentionnée sur la lettre de licenciement.
Il rapporte ainsi la preuve du fait que la société avait connaissance de sa nouvelle adresse mais qu'elle a envoyé la lettre de licenciement à l'ancienne adresse.
La société [1] fait par ailleurs valoir qu'elle avait doublé ses lettres de l'envoi de messages par mail.
Cependant, sans être contredit sur ce point, Monsieur [Y] objecte qu'ils ont été envoyés à une adresse mail inexacte, soit [Courriel 1], alors que sa véritable adresse était [Courriel 2].
Il résulte de ces considérations que le licenciement n'a pas été valablement notifié à Monsieur [Y], ce qui le prive de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a estimé.
Monsieur [Y] justifie de 4 années complètes d'ancienneté et la société employait habituellement au moins 11 salariés.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3 465,79 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 10 397,37 euros et 17 328,94 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [Y] était âgé de 55 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 30 septembre 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Monsieur [Y] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 6 931,58 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 693,15 euros.
Monsieur [Y] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3 615,34 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à Monsieur [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 10 janvier 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
- rappels de salaire du 24 mars au 23 septembre 2021 : 13 464,67 euros ;
- congés payés afférents : 1 346,47 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 931,58 euros ;
- congés payés afférents : 693,15 euros ;
- indemnité de licenciement : 3 615,34 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 000 euros ;
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 10 janvier 2022 ;
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F22/00025 · 10 juillet 2023
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48160a93c619cd1f4815de.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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