Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
433

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

Mme [H] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement, de sorte qu'il convient, dans les limites de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, de confirmer la décision lui ayant accordé des dommages intérêts à hauteur de 1500 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement : En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 675 €Licenciement+13
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434

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649

Cour d'appel

et à l'impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Dès lors, il convient de déterminer, au vu des pièces produites par les parties, si la déclaration d'inaptitude du 19 novembre 2019 trouve au moins pour partie son origine dans l'accident du travail du 22 juin 2017 et, dans l'affirmative, si l'employeur avait connaissance, à la date du licenciement, de cette origine professionnelle, étant rappelé que cette protection s'applique aux rechutes comme à l'arrêt initial.

Condamnation : 5 087 €Licenciement+10
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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758

Cour de cassation

pouvait invoquer à l'appui du licenciement ''des faits plus anciens, de même nature'' sans que la prescription ne puisse lui être opposée ; qu'en se déterminant de la sorte, bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'employeur tolérait depuis plusieurs mois le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.589

Cour de cassation

; qu'elle a écarté la qualification de faute grave aux motifs inopérants que le salarié avait une grande ancienneté et un passé disciplinaire irréprochable, et qu'il était en situation de devoir porter assistance à sa mère en raison de son état de santé dégradé et de son isolement, ce qui était connu de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.733

Cour de cassation

eux ne présente un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876

Cour de cassation

; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.

439

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

de l'article L 1234-1 du code du travail et à l'article 17 de la convention collective, qui, au regard de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à 2 ans, est égale à deux mois de salaire, soit la somme de 8.228,64 euros, outre 822,81 euros au titre des congés payés y afférents. Monsieur [W] est également fondé, en application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 25.371,64 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs.

Condamnation : 133 096 €Licenciement+17
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440

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685

Cour de cassation

[I] était motivé par une faute grave, que les faits étaient établis et qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

442

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

et sérieuse. La SARL C Puissance 3 sera donc condamnée à payer à Mme [X] [P] la somme de 1521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. Mme [X] [P], ayant une ancienneté de 14 mois, peut prétendre, en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement qu'il convient de fixer à la somme de 380,31 euros et à laquelle l'employeur est condamné au paiement. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de l'employeur de restitution d'une clé permettant l'accès aux locaux de l'entreprise L'employeur produit devant la cour les conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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443

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon laquelle, en cas de de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Hitachi Transport System à payer à M.[U] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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444

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 .

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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