Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 39

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049

Cour de cassation

; enfin, la cour d'appel a souligné que les fonctions d'encadrement du salarié exigeaient de sa part un comportement exemplaire, qu'il s'était engagé à suivre conformément à la charte de conduite applicable dans l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.521

Cour de cassation

notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis qu'il soit ou non exécuté ; qu'en se plaçant à la date de notification du licenciement pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement dû à Mme [X], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 7.

459

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780

Cour d'appel

moment du licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

Condamnation : 6 918 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
460

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu de se référer aux articles R 1234-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement. Selon l'article R 1234-1, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
461

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.857

Cour de cassation

salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 16.

462

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. La déclaration d'accident du travail du 1er décembre 2016, réalisée le 5 décembre 2016, mentionne que pour placer une caisse de Chronopost dans son logement défectueux, le salarié a forcé, ses mains ont glissé, et que pour éviter un choc à la tête, il a heurté l'ensemble avec sa cheville gauche, qui est le siège des lésions.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail : 8.

464

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

. La preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ne peut par ailleurs pas résulter des déclarations de la salariée dans le cadre de son suivi médical. Il convient donc de débouter Mme [V] [L] des demandes d'indemnités présentées au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [V] [L] conteste le montant du salaire de référence tel que retenu par l'employeur, soit 2 450,10 euros (cf. pièce n°72 de l'appelante), supérieur à celui retenu par le conseil de prud'hommes (2 450,02 euros). Elle sollicite que ce salaire soit fixé à 2 939,87 euros bruts mais ne précise pas les modalités de calcul qu'elle retient.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
465

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751

Cour de cassation

salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 19-16.374

Cour de cassation

le suivi), la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de Mme [Z], a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454

Cour de cassation

[U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L.

468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810

Cour d'appel

un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.