Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Cour d'appelEnfin, il ressort de l'article L.'1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appeltravail.Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail.En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894
Cour de cassationdeuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'' ; qu'en refusant de faire droit aux demandes en paiement des indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassationle détail des faits à l'appui du grief, à l'entretien préalable qui a eu lieu ultérieurement'' ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas informé la salariée des griefs qu'il lui reprochait, la cour d'appel a violé le règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1321- 1 et L. 1321-2 du code du travail et le règlement intérieur de la société [N] et Fils : 26.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973
Cour de cassationsalarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173
Cour de cassationsa position "plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-17.964
Cour de cassation1226-9 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié conducteur de bus, qui n'a jamais été sanctionné auparavant et qui justifie d'une ancienneté de six ans, de ne pas respecter à deux reprises les consignes horaires données pour sa rotation ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service et en réitérant son comportement, le 13 juillet 2017, en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2. 7.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010
Cour de cassation11. En premier lieu, elle fait valoir que la SCP a commis une faute en ne formant pas un pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt qui pouvait être critiqué : - par un premier moyen, pour avoir évalué l'indemnité de licenciement sans intégrer les heures supplémentaires dans le calcul du salaire moyen de référence et violé ainsi les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, - par un deuxième moyen, en procédant par une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée quand il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et violé ainsi les articles L. 1152-1 du code du travail et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appelL'article L.1226-14 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du même code. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement que le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle en ce que l'inaptitude résulte du harcèlement moral de l'employeur et d'un environnement professionnel pathogène.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162
Cour d'appelIl y a lieu de débouter Mme [Y] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnisation de la perte d'emploi. Sur l'indemnité légale de licenciement La jurisprudence citée par Mme [Y] [U] (Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-14.156, Bull. 2011, V, n° 288) est relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non à l'indemnité de licenciement. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, s'agissant de l'indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l'ancienneté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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