Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les Réponse de la Cour.
- Faits: En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 novembre 2015 sans motif écrit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, le salarié ayant fait l'objet, à cette date, d'un licenciement de fait qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, légalement justifié sa décision.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Pastor et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement pour faute grave intervenu le 6 novembre 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° H 21-23.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société Etablissements Pastor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.159 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Pastor, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité de mécanicien agricole à compter du 1er juillet 2013 par la société Etablissements Pastor. 2.
Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires. 3.
Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 6 novembre 2015, il ajouté des demandes indemnitaires complémentaires de ce chef.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant aux sommes retirées de sa rémunération mensuelle d'août et de septembre 2015 pour absences injustifiées, et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de frais irrépétibles alors : « 1°/ qu'il incombe au salarié dont le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'apporter la preuve que l'enveloppe ne contenait pas la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que le courrier recommandé de notification du licenciement du 6 novembre 2015 et retiré par le salarié le 7 novembre suivant, n'aurait pas contenu la lettre de licenciement, au motif que l'employeur ne s'expliquait pas sur la raison pour laquelle le salarié ''se trouve en possession d'une seconde lettre de licenciement datée du 12 novembre'', la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du contenu du recommandé du 6 novembre 2015, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1353 du code civil ; 3°/ que l'employeur est autorisé à invoquer, dans la lettre de licenciement, d'autres griefs que ceux qui figuraient dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement de M. [G] datée du 6 novembre 2015 n'avait pu lui être notifiée à cette date au motif qu'elle mentionnait un grief tenant à la destruction de matériels en plus d'une absence injustifiée, seul grief invoqué dans la lettre qui lui avait été préalablement adressée de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de lettre de licenciement jointe au courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2015, a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que constitue une faute susceptible de justifier un licenciement pour faute grave l'absence prolongée du salarié à son poste de travail sans motif légitime ; qu'il incombe au salarié débiteur à l'égard de son employeur de l'obligation d'exécuter sa prestation de travail, d'informer ce dernier dans les plus brefs délais de son absence et du motif valable susceptible d'en justifier ; qu'en jugeant le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Etablissements Pastor n'apportait pas la preuve que le salarié ne l'avait pas informée d'un juste motif à ses jours d'absence du 26 août 2015 au 1er septembre 2015, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21-23.159
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00421
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité de mécanicien agricole à compter du 1er juillet 2013 par la société Etablissements Pastor. 2. Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 6 novembre 2015, il ajouté des demandes indemnitaires complémentaires de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5…