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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-13.452

Date
03/04/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.452
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 2022), M. [L] a été engagé, en qualité d'opérateur de fabrication, le 7 décembre 2016 par la société Bernardy (la société), laquelle emploie habituellement plus d'onze salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernardy à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui y sont fixés par ce texte.
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  • Portée: Le salarié, engagé dans une entreprise de plus d'onze salariés le 7 décembre 2016, a été licencié le 21 octobre 2020, le délai de préavis ayant pris fin le 21 décembre 2020, et percevait un salaire mensuel de 2 466,65 euros.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernardy à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre du 21 octobre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° X 23-13.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.452 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bernardy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 2022), M. [L] a été engagé, en qualité d'opérateur de fabrication, le 7 décembre 2016 par la société Bernardy (la société), laquelle emploie habituellement plus de onze salariés. 2.

Il a été licencié par lettre du 21 octobre 2020.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société à lui payer et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle en ce que cette demande excédait la somme de 3 000 euros bruts, alors « que si le licenciement d'un salarié d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et ayant une ancienneté de trois années complètes dans l'entreprise est sans cause réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre trois et quatre mois de salaire brut ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir retenu que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, pour limiter à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société Bernardy à payer à M. [L], que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé entre un et quatre mois de salaire brut pour les salariés, comme M. [L], ayant trois années complètes d'ancienneté et en fixant à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société Bernardy à payer à M. [L], quand elle constatait que la société Bernardy employait habituellement plus de onze salariés, que M. [L] avait une ancienneté de trois années complètes au sein de la société Bernardy et que le salaire mensuel brut de M. [L] s'élevait à 2 466, 65 euros et quand il en résultait que le montant minimal des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à M. [L] s'élevait à la somme de 7 399, 95 euros bruts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ».

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 4.

Il résulte de ce texte que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui y sont fixés par ce texte.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 du code du travail. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
23-13.452
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00381
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 2022), M. [L] a été engagé, en qualité d'opérateur de fabrication, le 7 décembre 2016 par la société Bernardy (la société), laquelle emploie habituellement plus de onze salariés. 2. Il a été licencié par lettre du 21 octobre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société à lui payer et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle en ce que cette demande excédait la somme de 3 000 euros bruts, alors « que si le licenciement d'un salarié d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et ayant une ancienneté de trois années complètes dans l'entreprise est sans…