Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Cour d'appel

Il lui est reproché dans la lettre de licenciement 'des faits graves qui ont nécessité de procéder à une enquête et de vous écarter de l'établissement le temps de poursuivre l'enquête', s'agissant de faits de harcèlement moral à l'égard d'une éducatrice spécialisée, ayant occasionné chez cette personne un mal être ainsi qu'une dégradation du climat de travail. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 9 425 €Licenciement+13
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482

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555

Cour d'appel

licenciement ne sont pas caractérisés ou sont prescrits. Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de licenciement M. [K] [D] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à 4776,75 € en application de l'article L.1234-9 du code du travail. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4246 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 424,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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483

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143

Cour d'appel

Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 17 juin 2021, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture Mme [F] [M], ayant une ancienneté de 20 mois, est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 384,86 euros net en application de l'article L.1234-9 du code du travail. Il sera fait droit à cette demande qui n'a pas été présentée devant le conseil de prud'hommes. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis.

Condamnation : 2 385 €Licenciement+9
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484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538

Cour d'appel

Et à lui remettre fiches de paie, attestations pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document compter d'un délai de 10 jours après notification du jugement ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - L'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail pour un montant de 2 420,00 € ; - L'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail pour un montant de 2 722,50 € ; - L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 7 260,00 € ; - L'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3 049,20 € ; - L'indemnité pour travail dissimulé, prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail la somme de 14 520,00 € ; - La somme de 70 000 € sur le…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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485

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777

Cour de cassation

fautifs ; qu'en retenant néanmoins qu'elle a à l'égard de celle-ci, occupant un poste à la parapharmacie, un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse en faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-15.798

Cour de cassation

cliente", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le comportement de M. [P] ne s'analysait pas en une simple omission mais en une dissimulation caractérisant un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté et constitutive d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déloyauté de M.

487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité de licenciement La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La salariée justifie de 16 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Eu égard à l'ancienneté du salarié (plus de 12 ans), à son salaire, à son âge (né le 3/11/1968) et au fait qu'il était au chômage le 28 septembre 2016, il lui sera accordé la somme de 30.000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur le remboursement des indemnités chômage : En application de l'article L.

Condamnation : 47 366 €Licenciement+16
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489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; que la cour d'appel a pourtant fait application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret : 7.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489

Cour de cassation

Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 7.

491

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En l'espèce, la salariée ne demande pas sa réintégration. Au vu de son âge de 45 ans au moment du licenciement et de son ancienneté de plus de deux ans, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 16 000 euros .

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

par M. [L] étaient conformes (sic) aux usages de la société Garage Duchamp'' la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

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