Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 41

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 170
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 170 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.845

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Odyssi fait grief à l'arrêt du 18 mars 2022 de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Odyssi à verser au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en sa version applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9.

483

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

Suivant les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 dudit code. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 pour un montant de 4281,30 euros. En revanche, cette indemnité n'ayant pas une nature salariale, monsieur [I] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Montant détecté : 15 988 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
484

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

l'indemnisation au titre du harcèlement moral et au titre du préjudice moral est admis. Il ne fait toutefois état d'aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice moral indemnisé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme [D] [T] de cette demande. Sur le reliquat d'indemnité de licenciement Vu les articles L. 1234-9, L. 1234-11 et R.

Montant détecté : 1 056 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
486

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

passées aux frais de la société, et agissements de concurrence déloyale pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, que l'employeur offrait d'établir, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 7. Selon l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.878

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que seul le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; qu'en se bornant, pour condamner l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion au paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, à énoncer que M.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.385

Cour de cassation

dont il s'évinçait que la réalité des faits de harcèlement ressortait du nombre des courriers et attestations de salariés et représentants du personnel versés au débat ainsi que de la concordance des faits qui y étaient dénoncés, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

491

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
492

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [N] [G] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Le calcul de l'indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. M. [N] [G] a donc droit à une indemnité compensatrice de 5516,14 euros (deux mois de salaire).

Montant détecté : 28 711 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.