Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 22 mai 2024RG n° 21/05527
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F 18/00638 · 27 mai 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er février 2015 modifiant sa durée de travail et ses horaires d'intervention.
- Procédure: En conséquence, Monsieur [T] est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Rg N° F 18/00638
- Conclusions notifiées la société GLOBAL SERVICES GROUPE ORGANET
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4OR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 18/00638
APPELANTE
S.A.S.U. GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
INTIME
Monsieur [O] [T]
FOYER [4] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société GLOBAL SERVICES est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage.
Monsieur [T] a été engagé par la société GLOBAL SERVICES, par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2012, en qualité d'agent de service, statut ouvrier, classification AS1 de la convention collective de entreprises de propreté.
Lors de son embauche, il a été affecté sur le site du magasin CARREFOUR d'[Localité 5], afin d'y accomplir des prestations de nettoyage.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er février 2015 modifiant sa durée de travail et ses
horaires d'intervention. En dernier lieu, il travaillait 78 heures par mois du lundi au samedi et percevait une rémunération moyenne de 789,36 € brut par mois.
Par courrier du 11 mai 2018, la société GLOBAL SERVICES a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable qui a eu lieu le 18 mai 2018.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2018, pour avoir volontairement dégradé le véhicule d'un salarié de son client, la société CARREFOUR d'[Localité 5] en réponse à une altercation survenue avec celui-ci.
Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 16 novembre 2018 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société GLOBAL SERVICES à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 1 578,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 157,87 € à titre de congés payés afférents
- 4 586,67 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil a également ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
La société GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, la société GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET demande à la cour de :
-Ecarter des débats l'ensemble des pièces communiquées et déposées par Monsieur [T] en ce qu'elles sont irrecevables,
Sur le fond,
- Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de Monsieur [T] est bien-fondé,
- Débouter en conséquence Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [T] à verser à la société GLOBAL SERVICES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [T] a notifié électroniquement des écritures récapitulatives le 16 décembre 2021, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2022.
En conséquence, Monsieur [T] est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par Monsieur [T]
L'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il importe peu à cet égard, qu'il s'agisse des mêmes pièces que celles communiquées en première instance.
Les conclusions de Monsieur [T] du 16 décembre 2021 ayant été déclarées irrecevables suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2022, ce dont il résulte que l'intimé est réputé ne pas avoir conclu, l'ensemble des pièces communiquées par le salarié doivent être écartées et rejetées des débats.
Dès lors, les 26 pièces communiquées par le conseil de Monsieur [T] au greffe de la cour d'appel par message RPVA des 4 et 7 décembre 2023 ainsi que par courrier postal du 7 décembre 2023, qui sont précisément celles visées au bordereau de ses conclusions irrecevables du 16 décembre 2021 sont également irrecevables.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié d'avoir dégradé le véhicule d'un salarié de son client, le magasin CARREFOUR d'[Localité 5], en représailles à une altercation qu'il avait eu avec lui. Il expose que son comportement remet en cause son professionnalisme, ainsi que les bonnes relations commerciales avec le client, de sorte qu'il ne peut plus garder sa confiance et maintenir son emploi dans l'entreprise.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a jugé que le licenciement notifié le 6 juin 2018 était dénué de cause réelle et sérieuse. Il a retenu que les faits de dégradation au préjudice de Monsieur [X], salarié du magasin CARREFOUR d'[Localité 5], s'ils étaient reconnus, avaient eu lieu en dehors des horaires de travail de Monsieur [T] puisqu'ils s'étaient produits à 6h50 alors que Monsieur [T] commençait à 10h ce jour-là. Il a également relevé que Monsieur [X] avait retiré sa plainte suite à un arrangement entre les parties, et que la société GLOBAL SERVICES avait à nouveau engagé peu de temps après Monsieur [T] en novembre 2018 pour des prestations à effectuer dans un autre magasin CARREFOUR, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer une perte de confiance ou la remise en cause des relations commerciales avec la société CARREFOUR.
Monsieur [T] est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La société GLOBAL SERVICES conteste les motifs retenus par le conseil de prud'hommes et expose que la faute grave est constituée.
La cour relève que les faits de dégradation sont reconnus par Monsieur [T], qui a admis avoir rayé la voiture de Monsieur [X], ainsi que cela résulte des moyens qu'il a lui-même exposés en première instance. Le salarié a opéré en représailles à une altercation survenue avec le propriétaire de la voiture pendant le temps de travail, et a agi sur le parking du magasin dans lequel il travaillait, ainsi que cela ressort de la plainte de la victime.
Au regard de ces éléments, si ces faits ont lieu en dehors du temps de travail, ils sont néanmoins en lien direct avec l'exercice professionnel de Monsieur [T], et constituent une faute professionnelle de celui-ci dès lors qu'ils altèrent la relation commerciale de la société GLOBAL SERVICES avec son client, la société CARREFOUR.
Si cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, il n'est pas établi qu'elle imposait un départ immédiat de celui-ci dans la mesure où Monsieur [T] avait conclu un arrangement avec la victime pour réparer son préjudice, et que celle-ci avait retiré sa plainte. Par ailleurs, alors que Monsieur [T] avait une ancienneté de neuf années au sein de l'entreprise, il n'avait jamais jusqu'à ces évènements commis de faute justifiant une sanction au regard des éléments exposés. Dès lors, ce seul fait fautif dont il s'était engagé à réparer les conséquences financières pour la victime ne constituait pas une faute grave.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave n'était pas constituée .
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement n'étant pas prononcé pour faute grave, le salarié, qui avait 9 années d'ancienneté au moment de la rupture du contrat, a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement.
A la date de la rupture, il avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.578,72 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 157,87 €.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 4.586,67 €.
En conséquence, le jugement déféré sera :
- infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis et congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
Statuant de nouveau, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et de condamner l'employeur aux dépens de la procédure d'appel.
La société GLOBAL SERVICES sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GLOBAL SERVICES à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE la société GLOBAL SERVICES de sa demande au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la société GLOBAL SERVICES aux dépens de la procédure d'appel,
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F 18/00638 · 27 mai 2021
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 664ede77c5e9760008be74a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2024.
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