Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 7 juin 2024RG n° 20/12456
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Garrassin Transports selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1992.
- Éléments du litige : Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Garrassin Transports
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 205
Rôle N° RG 20/12456 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURL
S.A.S. GARRASSIN TRANSPORTS
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à :
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulon en date du 12 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00396.
APPELANTE
S.A.S. GARRASSIN TRANSPORTS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Garrassin Transports selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1992.
Dans le dernier état de la relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 123,78 euros.
Le 2 novembre 2015, il a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 24 avril 2017, prorogé pour maladie non professionnelle.
Le 14 avril 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans conduite sans manutention, sans contrainte posturale à la reprise, type surveillance de site ou gardiennage.
Le 29 mai 2017, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, cette visite étant organisée par suite d'une maladie non professionnelle.
Le 9 juin 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' inaptitude totale et définitive au poste de CPL et SPL. Reclassement éventuel possible sur un poste sans conduite, sans manutention'.
Le 4 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet suivant.
Le 1er septembre 2017, l'inspection du travail a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [I].
Le 5 septembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 mai 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude est bien d'origine professionnelle;
- condamné la société Garrassin Transports à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 4 247,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 10 103,19 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement;
- la remise des documents sociaux;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garrassin Transport a relevé appel de la décision le 14 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Garrassin Transports demande à la cour de:
RECEVOIR l'appel formé par la société GARRASSIN TRANSPORTS
En conséquence,
REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la sociétéGARRASSIN TRANSPORTS au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité spéciale de licenciement : 10.103,19 euros bruts
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.247,56 euros bruts
- Article 700 du C.P.C. : 1.500 euros
STATUANT A NOUVEAU
REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [I],
A titre principal,
juger que le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur [I] n'a pas d'origine professionnelle,
En conséquence,
Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
EN tout état de cause,
Faire sommation à Monsieur [I] d'avoir à communiquer les documents suivants :
- le rapport d'expertise médical réalisé par le Docteur [K] en date du 19 septembre 2016,
- le certificatif initial prévu à l'article L441.17 du Code de la sécurité sociale,
- la notification de consolidation par la CPAM prévue à l'article R433-17 du Code de la sécurité sociale
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la COUR devait entrer en voie de condamnation,
Confirmer le jugement querellé en ce que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement est de :
l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 10.103,19 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.
Au soutien, elle fait valoir en substance l'absence de tout lien de causalité entre l'avis d'inaptitude pour maladie et un précédent accident du travail.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par voie électronique par M. [I] le 24 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur l'inaptitude d'origine professionnelle
Moyens des parties
La société Garrassin Transports soutient que M. [I] n'a pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail dès lors que celui-ci ne démontre aucun lien entre son inaptitude et l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2015.
Elle fait valoir que le salarié a été déclaré définitivement inapte le 9 juin 2017 et que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie depuis le 20 septembre 2016; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 septembre 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit pendant plus d'un an, ce qui fait nécessairement obstacle à ses demandes.
Elle rappelle que la CPAM a déclaré que le salarié était consolidé le 19 septembre 2016 et qu'en conséquence à partir de cette date, il n'était plus en mesure de revendiquer le bénéfice de la législation professionnelle; que l'arrêt de travail postérieur du 20 septembre 2016 ne mentionne pas de rechute de l'accident du travail et qu'aucune corrélation n'est indiquée concernant la maladie et l'accident du travail.
Elle se prévaut du refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude le 15 février 2021 et de l'absence de tout lien entre l'inaptitude et l'accident du travail retenu par le médecin du travail.
Elle fait enfin valoir que l'inspection du travail a également constaté que la procédure s'inscrivait dans le cadre d'une inaptitude non professionnelle.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constaté ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que le bénéfice de ces dispositions n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre cet accident du travail et cette inaptitude.
Le juge n'est en conséquence pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
Le médecin du travail n'a aucune compétence pour se prononcer sur l'origine professionnelle et l'existence d'un danger immédiat est sans lien avec la question de l'origine de l'inaptitude.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, des motifs du jugement et des éléments non contestés produits aux débats que:
- le 2 novembre 2015, M. [I] a été placé en arrêt de travail initial pour accident du travail;
- cet arrêt de travail a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 19 septembre 2016, date à laquelle il a été considéré comme consolidé;
- le 20 septembre 2016, il a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prorogé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail;
- à l'issue d'une visite de pré-reprise le 14 avril 2017, M. [I] a fait l'objet d'un avis d'une orientation vers un poste sans conduite, sans manutention, sans contrainte posturale à la reprise type surveillance de site ou gardiennage;
- à l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 mai 2017, fondée selon le médecin du travail sur une maladie ou un accident non-professionnel, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude;
- le 9 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude totale et définitive au poste de chauffeur poids lourds et SPL 'reclassement éventuel possible sur un poste sans conduite, ni manutention';
- le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à la société Garrassin Transports son refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude indiquant que les éléments en sa possession ne permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail;
- le 5 septembre 2017, M.[I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
- le 7 juin 2019, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur requête de M. [I] à l'encontre de la décision de commission de recours amiable de la CPAM du Var ayant confirmé la décision de la CPAM du 22 juin 2017 ayant rejeté la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail, a considéré que le salarié devait bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 9 juin au 9 juillet 2017 dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail du 2 novembre 2015.
Il est constant que M. [I] a été en arrêt de travail de façon ininterrompue à compter du 2 novembre 2015 et que l'arrêt de travail initial l'était pour accident du travail.
Un lien au moins partiel entre l'accident du travail et l'inaptitude est caractérisé par le fait que les arrêts de travail pour maladie ordinaire ont succédé, immédiatement et sans reprise de travail dans l'intervalle, aux arrêts de travail au titre de l'accident du travail qui sont à l'origine de la suspension initiale du contrat de travail.
Il résulte de ces seules constatations que l'avis d'inaptitude du 9 juin 2017 a au moins partiellement un lien avec l'accident du travail, de sorte que la première condition est remplie.
L'employeur ne discute pas avoir été avisé de l'arrêt de travail initial pour accident du travail et du caractère professionnel de l'accident, puis avoir reçu les arrêts de travail au titre d'une maladie ordinaire à compter du 20 septembre 2016, sans qu'une reprise de poste intervienne entre-temps.
Il en découle qu'il est démontré que l'employeur avait connaissance de ce que l'arrêt de maladie du salarié avait pour origine au moins partiellement son accident du travail.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont vocation à s'appliquer au licenciement pour inaptitude notifié au salarié.
Sur les conséquences financières
En l'espèce, M. [I] ayant été déclaré inapte le 9 juin 2017, ce sont les dispositions issues de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui s'appliquent.
Ayant été licenciée le 5 septembre 2017, ce sont les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (entrée en vigueur le 27 septembre 2017) qui demeurent applicables.
1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société Garrassin Transports qui demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 du code du travail, ne fait valoir aucun moyen dans ses conclusions sur ce point.
L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5.
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté du salarié pour déterminer son droit à préavis.
En retenant que le salaire de référence s'établit à la somme non autrement contestée de 2 123,78 euros brut, le salarié a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire, qui s'établit donc à la somme de 4 247,56 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
2) Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L.1226-14 susvisé prévoit au profit du salarié une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté.
Conformément à la demande subsidiaire de l'employeur, il convient de confirmer la somme retenue par les premiers juges, soit la somme de 10 103,19 euros à la charge de la société Garrassin Transports au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement ayant ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
La société Garrassin Transports qui succombe au principal, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 12 novembre 2020
Y AJOUTANT
DEBOUTE la SAS Garrassin Transports de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SAS Garrassin Transports aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 novembre 2020
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2024.
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