Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées3 583
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826

Cour de cassation

l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; que le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

182

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ( Cass. soc. 26 novembre 2022, pourvoi n°00-41.633). L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période en application de l'article L 1234-5 du code du travaillé. En l'espèce, la dernière rémunération de la salariée était de 2.651,12 € brut. Le temps de préavis à retenir est de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis, prime de 13e mois comprise, s'élève à la somme de 5.744, 08 € brut ((2.651,[Immatriculation 1] /12 = 2. 872,04) x 2), outre 574,40 € brut au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 59 260 €Licenciement+13
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le licenciement verbal et tenant à l'information transmise à un tiers extérieur à l'entreprise, quand il ne résultait pas de ses constatations que la l'employeur aurait manifesté à la salariée sa volonté irrévocable de mettre fin à son contrat de travail antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 16 août 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 10.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.

185

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

Sur les demandes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail En droit, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.418

Cour de cassation

déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail que, pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. 7.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-13.764

Cour de cassation

découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

188

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [X] [Z] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [Z] a bien effectué son calcul de l'indemnité de licenciement en déduisant les périodes d'absence pour maladie pour la détermination de son ancienneté, à hauteur de 3 ans et 5,8 mois, portant celle-ci à 27 ans et 2 mois.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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189

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire survenu le 21 mars 2020, le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [H] peut dès lors prétendre à des indemnités de rupture, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour perte d'emploi. > Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

Montant détecté : 39 921 €Licenciement+19
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190

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2) Sur les conséquences financières du licenciement 1- Il convient de confirmer la somme allouée au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, devenue injustifiée. 2- L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

Montant détecté : 6 710 €Licenciement+13
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191

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 7. Selon le second, la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne peut être reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 8.

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