Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 21/03099

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 2 avril 2021
Durée de l'appel
5 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
21 425,03 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, Mme [F] [Q] a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société [1] demande à la Cour, statuant à nouveau, de: A titre principal, débouter Mme [Q] de ses demandes; condamner Mme [Q] à lui rembourser la somme de 4 218,07 euros, qu'elle lui a versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2021 A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée, lui donner acte qu'elle acquiesce à la condamnation à payer les sommes suivantes: 491,61 euros à titre d'indemnité de requalification 57.
  • Raisonnement: Sur la requalifications des contrats d'intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée En droit, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit; à défaut de quoi, aux termes de l'article L. 1245-1 du même code, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a: débouté Mme [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation; Infirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a: condamné la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes: 200 euros au titre du non-respect de la visite médicale 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail; requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [Q] en un contrat à durée indéterminée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [F] [Q]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé la société [2]
  4. Conclusions notifiées Mme [F] [Q]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [P]

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRTC

S.A.S. [1]

C/

[Q]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Avril 2021

RG : F20/00133

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 18 Septembre 2026

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[F] [Q]

née le 29 Novembre 1982 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] ([2]) exerce la double activité d'animation commerciale et de force de ventes. Elle a employé Mme [F] [Q], entre le 28 avril 2014 et le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une série de contrat d'intervention d'animation commerciale (chacun étant d'une durée déterminée, allant d'une journée à moins d'une semaine). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et à l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, étendu par arrêté ministériel du 16 avril 2007.

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, Mme [F] [Q] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [Q] en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que le licenciement de Mme [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :

7 667 euros à titre de rappel de salaire, outre 766,70 euros de congés payés afférents,

1 263,78 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 126,37 euros au titre des congés payés afférents

947,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement

200 euros au titre du non-respect de la visite médicale

2 000 euros de dommages et intérêts

1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la délivrance et la remise à Mme [Q] par la société [2] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, accompagné d'un bulletin de salaire rectifié et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, le conseil ser réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

Le 28 avril 2021, la société [2] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société [1] demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- débouter Mme [Q] de ses demandes

- condamner Mme [Q] à lui rembourser la somme de 4 218,07 euros, qu'elle lui a versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2021

A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée,

- lui donner acte qu'elle acquiesce à la condamnation à payer les sommes suivantes :

491,61 euros à titre d'indemnité de requalification

573,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement

983,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 98,32 euros au titre des congés payés afférents

1 414,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner Mme [Q] à lui rembourser, sous déduction des sommes ci-dessus calculées, le montant de 4 218,07 euros qu'elle lui a réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [F] [Q] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à lui payer des sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la délivrance et la remise à Mme [Q] par la société [2] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, accompagné d'un bulletin de salaire rectifié et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement

- infirmer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

- requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

19 127 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4 563 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI

15 566 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 556 euros de congés payés afférents,

3 042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302 euros au titre des congés payés afférents

1 806 euros au titre de l'indemnité de licenciement

2 500 euros au titre du non-respect de la visite médicale

5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel

- condamner la société [2] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La procédure de mise en état était clôturée le 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la requalification des contrats d'intervention et les demandes afférentes

1.1. Sur la requalifications des contrats d'intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée

En droit, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; à défaut de quoi, aux termes de l'article L. 1245-1 du même code, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, Mme [Q] fait valoir que la société [2] l'a fait travailler, à de nombreuses reprises, sans qu'elle n'ait signé aucun contrat de travail.

La Cour relève que Mme [Q] ne précise pas quels sont les contrats pour lesquels elle demande la requalification. En tout cas, elle ne produit qu'un seul contrat d'intervention (pièce n° 1 de l'intimée) à l'appui de sa prétention : daté du 2 mai 2018, il n'est effectivement pas signé par les parties.

En conséquence, ce contrat n'est pas valide et il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La requalification prononcée ayant pour effet de transformer dès le 2 mai 2018 la relation de travail en contrat à durée indéterminée, elle rend inopérante toute requalification des contrats d'intervention conclus postérieurement : en effet, la requalification substitue à la convention initiale des parties le statut légal de contrat à durée indéterminée, lequel se maintient tant que les relations contractuelles entre les parties ne seront pas rompues, peu important le nombre de contrats irréguliers.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la relation de travail sera requalifiée en un contrat à durée indéterminée, avec effet seulement à compter du 2 mai 2018.

1.2. Sur la requalification des contrats d'intervention en contrats de travail à temps complet

En droit, est travailleur à temps partiel un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales (en ce sens : Cass. Soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.138 et 19-20.319).

En l'espèce, Mme [Q] fait valoir que la société [2] l'a fait travailler, à de nombreuses reprises, sans qu'elle n'ait signé aucun contrat de travail, si bien qu'elle était tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur, lequel de surcroît la prévenait au dernier moment de la date retenue pour fournir une prestation d'animation commerciale.

Toutefois, Mme [Q] ne produit qu'un seul contrat d'intervention (pièce n° 1 de l'intimée) : daté du 2 mai 2018, il prévoyait que Mme [Q] fournirait une prestation d'animation commerciale au cours de cette seule journée, de 10 h à 17 h, si bien qu'il s'agissait d'un emploi à temps plein.

Mme [Q] ajoute qu'elle a travaillé 42 heures au cours de la semaine du 4 au 9 juin 2018, soit plus que la durée légale de 35 heures, sans toutefois le démontrer : d'une part, elle ne produit aucun contrat de travail ; d'autre part, elle se réfère aux bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la société [2] (pièces n° 2 de l'intimée), et la Cour relève qu'il ressort de celui concernant le mois de juin 2018 qu'elle a travaillé 42 heures en réalité entre le 1er et le 9 juin 2018.

La Cour relève que le seul contrat d'intervention produit par Mme [Q], qui est implicitement mais nécessairement celui pour lequel elle demande la requalification en un contrat à temps complet, était déjà à temps complet.

Alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la demande de requalification de Mme [Q], en ce qu'elle concerne d'autres contrats d'intervention, sans autre précision, n'est pour le surplus pas fondée, faute pour elle de produire lesdits contrats.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande en requalification des contrats d'intervention en contrats de travail à temps complet.

1.3. Sur la demande en indemnité de requalification

En droit, il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge prud'homal accorde à celui-ci une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire délivré pour le mois de mai 2018 que le salaire mensuel de Mme [Q] s'est alors élevé à 747,18 euros (exprimée en brut).

Toutefois, la société [3] conclut à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée, qu'elle acquiesce à sa condamnation de payer à cette dernière la somme de 491,61 euros au titre de l'indemnité de requalification ; c'est donc ce montant qui sera retenu.

Dès lors, le jugement déféré n'ayant pas statué sur ce point, la société [2] sera condamnée à payer à Mme [Q] cette somme à titre d'indemnité de requalification.

1.4. Sur la demande en rappel de salaires sur les périodes intercalaires

En droit, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (en ce sens : Cass. Soc., 22 septembre 2010, n° 09-42.344), ce qu'il lui appartient de démontrer (en ce sens : Cass. Soc., 21 septembre 2022, n° 21-16.821).

En l'espèce, Mme [Q] demande un rappel de salaires pour les périodes intercalaires entre deux contrats d'intervention comprises entre le 26 janvier 2018 et le 26 janvier 2019 (page 10 des conclusions de l'intimée), au motif qu'elle est alors restée à la disposition permanente de la société [3].

Alors que Mme [Q] ne précise pas expressément le fondement de cette demande, la Cour analyse celle-ci comme étant subséquente à la demande de requalification des contrats d'intervention en contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, seul le contrat d'intervention daté du 2 mai 2018 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour relève que Mme [Q] n'établit pas, pour la période allant du 2 mai 2018 au 26 janvier 2019, les durées pendant lesquelles elle a travaillé pour le compte de la société [3] dans le cadre de contrats d'intervention, faute pour elle de produire ceux-ci, si bien qu'il est impossible de définir les périodes intercalaires.

Si elle conclut qu'elle a accompli un nombre important d'heures de travail, affirmant avoir réalisé plus de 80 missions entre janvier 2018 et janvier 2019, elle ne le démontre nullement. Elle allègue qu'elle avait connaissance des dates d'embauche au fur et à mesure du début d'exécution de chaque contrat, compte tenu de la pratique de l'employeur de les régulariser ultérieurement et de modifier constamment son planning à la dernière minute. Toutefois, l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats par ses soins ne démontre pas la réalité de ces assertions. Mme [Q] ajoute qu'elle ne pouvait pas refuser une mission de ne plus pouvoir travailler pour la société [3], sans toutefois de nouveau l'établir.

Mme [Q] échoue à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de la société [3], entre deux contrats d'intervention, pour effectuer un travail entre le 2 mai 2018 et le 26 janvier 2019.

Elle n'a donc pas droit à un rappel de salaires concernant les périodes intercalaires.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [Q] 7 667 euros à titre de rappel de salaire, outre 766,70 euros de congés payés afférents.

2. Sur l'exécution du contrat de travail

2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale

Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical auprès de la médecine du travail, ni visite d'embauche, ni visite périodique, ce qui lui a occasionné un préjudice moral important dans la mesure où elle devait effectuer des trajets importants pour se rendre sur ses lieux de mission et que sa situation était déjà précaire.

La société [2] admet que Mme [Q] n'a jamais bénéficié d'une visite auprès du médecin du travail, qui aurait été organisée à son initiative.

Pour autant, Mme [Q] n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [Q] 200 euros au titre du non-respect de la visite médicale.

2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

La Cour relève qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du chef du dispositif du jugement ayant débouté Mme [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à lui payer des dommages et intérêts de ce chef, ce qui est contraire à la lettre du dispositif de la décision de première instance.

Dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.

2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Mme [Q] fait valoir que la société [2] a exécuté fautivement le contrat de travail, sans développer aucun moyen à l'appui de sa demande en dommages et intérêts (page 38 des conclusions de l'intimée).

Cette demande n'est donc pas fondée en fait.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [Q] 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

3. Sur la rupture du contrat de travail

En droit, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date (en ce sens : Cass. Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256).

En outre, lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, est abusive la rupture du contrat qui n'est justifiée par l'employeur que par la seule échéance de son terme prétendu.

En l'espèce, la relation de travail est requalifiée en un contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 2 mai 2018.

La société [3] ne conteste pas que le dernier contrat d'intervention conclu avec Mme [Q], tel que visé par cette dernière en page 2 de ses conclusions, a été rompu par la seule échéance de son terme, le 6 février 2019, si bien que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Mme [Q] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'indemnité de préavis est calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent (en ce sens : Cass. Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971).

Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

En application de l'article 19 de la convention collective, le délai-congé de Mme [Q], qui occupait un poste d'employée, avec une ancienneté de moins de deux ans, était fixé à un mois.

En prenant en compte une rémunération totale mensuelle de 1 521,25 euros (correspondant au taux horaire appliqué en dernier lieu, soit 10,03 euros), Mme [Q] a donc droit à la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

' Au terme du préavis, la salariée avait une ancienneté de dix mois.

Selon l'article R. 1234-2 du code du travail (dont les dispositions sont plus favorables que celles de l'article 19.2 de la convention collective), le montant de l'indemnité de licenciement se calcule ainsi : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui lui ont été versées dans le cadre des contrats à durée déterminée lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte les sommes perçues par le salarié dans le cadre des contrats à durée déterminée (en ce sens : Cass. Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971).

En prenant en compte la moyenne des trois derniers mois de salaire, de décembre 2018 à février 2019 (soit 633,26 euros), solution la plus favorable pour la salariée, le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à : (633,26 / 4) x 0,83 = 131,40 euros.

Toutefois, la société [3] conclut à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée, qu'elle acquiesce à sa condamnation de payer à cette dernière la somme de 573,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; c'est donc ce montant qui sera retenu.

' S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 11 décembre 2017, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail.

En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 de ce même code sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article de la convention n° 158, en ce qu'elles permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi tout en présentant un caractère dissuasif pour l'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).

En outre, le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne : les dispositions de cette charte n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application du barème (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247).

La Cour fait donc application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Q], qui avait une ancienneté de moins d'une année au moment de son licenciement par la société [2], laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est au maximum d'un mois de salaire brut mensuel.

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui lui ont été versées dans le cadre des contrats à durée déterminée lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de prendre en compte les sommes perçues par le salarié dans le cadre des contrats à durée déterminée (en ce sens : Cass. Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971).

En tenant compte de l'ancienneté de Mme [Q] et de son âge (36 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 600 euros.

Toutefois, la société [3] conclut à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats à durée déterminée de Mme [Q] en un contrat à durée indéterminée, qu'elle acquiesce à sa condamnation de payer à cette dernière la somme de 1 414,83 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; c'est donc ce montant qui sera retenu.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que seule la rupture du contrat d'intervention daté du 2 mai 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [2] sera condamnée à payer à Mme [F] [Q] : 573,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents, et 1 414,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De même, il sera ordonné à la société [2] de remettre à Mme [Q] un certificat de travail, un solde de tout compte, accompagné d'un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, c'est-à-dire concernant le contrat d'intervention du 2 mai 2018, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [3] sur la demande de remboursement de la somme versée à Mme [Q] en exécution provisoire du jugement critiqué, la restitution sollicitée résultant de plein droit de la réformation de cette décision.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de première instance (le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point).

Pour un motif tiré de l'équité, la société [2] sera condamnée à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- débouté Mme [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

- condamné la société [2] à payer à Mme [Q] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :

200 euros au titre du non-respect de la visite médicale

1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [Q] en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que le licenciement de Mme [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :

7 667 euros à titre de rappel de salaire, outre 766,70 euros de congés payés afférents,

1 263,78 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 126,37 euros au titre des congés payés afférents

947,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

2 000 euros de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

- ordonné la délivrance et la remise à Mme [Q] par la société [2] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, accompagné d'un bulletin de salaire rectifié et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, le conseil ser réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Rejette la demande de Mme [F] [Q] en dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales ;

Rejette la demande de Mme [F] [Q] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Requalifie la relation contractuelle entre la société [1] et Mme [F] [Q] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 ;

Rejette la demande de Mme [F] [Q] en rappel de salaires ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Q] 791,61 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Dit que la rupture de la relation de travail le 6 février 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Q] :

- 573,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents

- 1 414,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [Q] un certificat de travail, un solde de tout compte, accompagné d'un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, c'est-à-dire concernant le contrat d'intervention du 2 mai 2018 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [1] sur la demande de remboursement de la somme versée à Mme [Q] en exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Q] 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 2 avril 2021
Identifiant source
6aae3cfdc27382d09970a1c7

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