Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189
Cour d'appel[D], laquelle impliquerait la preuve d'une volonté délibérée de ne pas répondre aux instructions données, de sorte que ce grief n'est pas retenu. Par suite, la cour constate qu'aucun des manquements reprochés à M. [D] n'est établi, de sorte que son licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes financières Selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés compris. En l'espèce, le licenciement de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526
Cour d'appel. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758
Cour d'appel31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appelPour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu ". En application des dispositions précitées, M. [R] [E] est fondé à obtenir les sommes suivantes : - 5.098,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du Code du travail, étant observé que M. [R] [E] ne sollicite pas le paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 26.232,49 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. M. [R] [E], se fondant sur l'application combinée des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906
Cour d'appelMadame [D] [M] sollicite l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code de travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail et au doublement de l'indemnité légale. Il appartient aux juges du fond de rechercher d'une part s'il existe un lien de causalité, même partiel, entre l'accident du travail et l'inaptitude, d'autre part si l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de cette origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663
Cour de cassationTheys collecte s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179
Cour de cassationinventaire des stocks de VO, fin juin 2017, il avait transmis ce document confidentiel à M. [Y] ; qu'en jugeant pourtant que ces faits n'établissaient pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, c'est-à-dire de lui porter préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. L'arrêt relève que le salarié a fait preuve d'un engagement très actif dans un projet de création d'une société, en vue du rachat d'une société directement concurrence à celle de son employeur et vendant des véhicules de même standing, en association avec un ancien salarié de son employeur, alors en procès avec celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-23.703
Cour de cassationle salarié avant son licenciement sur son comportement ou son management et qu'il ne faisait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.474
Cour de cassationdu salarié, à des retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [E], si la procédure de licenciement avait été mise en uvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359
Cour d'appel1226-14 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010
Cour d'appelavec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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