Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelLe jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur les conséquences du licenciement - La rupture du contrat de travail intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946
Cour d'appelmédecin du travail ou aux décisions des caisses. En l'espèce, se prévalant d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, Mme [B] réclame, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744
Cour d'appelSur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456
Cour de cassationfondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur n'avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu'il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972
Cour de cassation« 1°/ que l'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038
Cour de cassationpas avoir apprécié ses gestes déplacés ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait ne constitue pas une faute grave, au prétexte inopérant de l'unicité du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédents disciplinaires, quand il imposait pourtant, en raison de sa gravité, le renvoi immédiat du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a, d'abord, retenu que le grief tiré du comportement du salarié à l'égard de Mme [N] était prescrit et que celui tiré de son comportement à l'égard de Mme [O] n'était pas matériellement établi. 5.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appelet l'absence de preuve que cette maladie a une origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422
Cour d'appellicenciement (Cass. Soc 18 septembre 2024, n° 22-22.782). Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour cause d'inaptitude consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944
Cour d'appelde travail. La [Localité 6] [Localité 10] Française devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Mme [U] [C], qui se fonde sur l'article L. 1226-14 du code du travail, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, par confirmation du jugement entrepris. Toutefois, l'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail sollicitée par l'intimée n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée, par infirmation du jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626
Cour d'appelde la relation de travail ou du litige. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121
Cour d'appeldu code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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