Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693
Cour de cassationreposant sur une faute grave, cette disposition, qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, était désormais définitive et qu'il se déduit du licenciement prononcé pour faute grave que la salariée était mal fondée en ses prétentions d'obtention des indemnités de rupture instituées par les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, qui écartent chacun le principe de leur versement en cas de faute grave. 9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953
Cour d'appel. 3-Sur la demande d'indemnité compensatrice En application de l'article L1226-14 alinea 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. Les parties sont d'accord pour retenir que l'indemnité compensatrice à laquelle Monsieur [V] [Z] a droit s'élève à deux mois de salaire, mais s'opposent sur le salaire de référence à prendre en considération. L'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appelde l'inaptitude étant conditionné aux montants respectifs de ces deux indemnités. L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Il ne fait pas débat que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132
Cour d'appelPour autant, la société n'indique pas dans ses conclusions que Monsieur [V] a déjà été couvert dans ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263
Cour de cassationfonctions était dénuée de tout effet obligatoire, cependant qu'à supposer même cette clause privée d'effet obligatoire, celui-ci n'en restait pas moins tenu, en raison de la spécificité des fonctions qu'il exerçait, de se déplacer dans l'intérêt de l'entreprise sur les chantiers confiés à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 9.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890
Cour d'appelà les transformer en arrêts de travail de droit commun. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604
Cour d'appelde cette origine. Sur les conséquences de l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 alinéa 2, ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appel2-Sur l'indemnité compensatrice équivalente de préavis En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-15.793
Cour de cassationl'absence d'antécédent disciplinaire, la qualité de travail et l'attitude des salariées pendant toute la durée de la collaboration ni caractériser leur volonté délibérée de se soustraire à leurs obligations contractuelles ou à tout le moins leur mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.245
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas reproché au salarié d'avoir manqué à une quelconque obligation en matière de refacturation, mais d'avoir fait preuve d'un comportement déloyal, favorisant indûment une société tierce en faisant prendre en charge par son employeur une prestation dont cette société était seule bénéficiaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006
Cour d'appelPar suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à M. [C], par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail les sommes suivantes, étant précisé que leur quantum n'est pas critiqué par la société appelante : - 4 137,94 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; - 5 365 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600
Cour de cassationprime d'intérim ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inclusion d'une telle prime qui avait été versée à l'occasion de l'événement unique que constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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