Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036
Cour d'appelau moins partiel entre la maladie et l'inaptitude. Il devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [C] [V] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [C] [V] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4782,22 euros (deux mois de salaire). L'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée. M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503
Cour d'appeld'une série d'arrêts de travail justifiés par le burn-out médicalement constaté. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement déclaré nul sera, par voie de confirmation, accueillie. - Sur les conséquences financières du licenciement nul - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172
Cour de cassationsociété Formapelec alors qu'il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires", ce dont elle a déduit qu'il avait "manqué à son obligation de loyauté", la cour d'appel, qui a uniquement constaté un manquement du salarié aux dispositions statutaires, sans avoir caractérisé un comportement déloyal, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033
Cour d'appelElle précise que Mme [F] [U] a régulièrement perçu l'indemnité de licenciement lui revenant, son inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle. Sur ce, Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le salarié avait été placé en arrêt maladie à partir du 24 août 2020, ce dont il résultait que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de ses droits à préavis était inférieure à deux années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-8, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-8 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838
Cour d'appell'audience du 27 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 7. Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans d'ancienneté, que son comportement n'avait jamais varié, qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié ; qu'en considérant que la faute grave était établie, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et l'absence de tout avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886
Cour de cassationque l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718
Cour de cassationde ses collègues ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119
Cour de cassation'un mois et demi plus tard, sans que cela ne soit justifié par des investigations complémentaires ; qu'en retenant la qualification de faute grave sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 15. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 16.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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