Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 583
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
205

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

au moins partiel entre la maladie et l'inaptitude. Il devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [C] [V] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [C] [V] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4782,22 euros (deux mois de salaire). L'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée. M.

Montant détecté : 32 403 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
206

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Cour d'appel

d'une série d'arrêts de travail justifiés par le burn-out médicalement constaté. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement déclaré nul sera, par voie de confirmation, accueillie. - Sur les conséquences financières du licenciement nul - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

société Formapelec alors qu'il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires", ce dont elle a déduit qu'il avait "manqué à son obligation de loyauté", la cour d'appel, qui a uniquement constaté un manquement du salarié aux dispositions statutaires, sans avoir caractérisé un comportement déloyal, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

208

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

Elle précise que Mme [F] [U] a régulièrement perçu l'indemnité de licenciement lui revenant, son inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle. Sur ce, Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 18 421 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
209

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le salarié avait été placé en arrêt maladie à partir du 24 août 2020, ce dont il résultait que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de ses droits à préavis était inférieure à deux années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-8, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-8 du code du travail : 11.

210

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838

Cour d'appel

l'audience du 27 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Montant détecté : 2 769 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
211

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 7. Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 8.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans d'ancienneté, que son comportement n'avait jamais varié, qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié ; qu'en considérant que la faute grave était établie, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et l'absence de tout avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

de ses collègues ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

'un mois et demi plus tard, sans que cela ne soit justifié par des investigations complémentaires ; qu'en retenant la qualification de faute grave sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 15. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 16.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.