Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinique [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° S 24-16.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.119 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinique [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [3], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative à compter du 1er octobre 2007 par la société Clinique [3], puis promue assistante de direction. 2.
Le 5 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3.
Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire des circonstances entourant la notification du licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les conditions de la rupture n'avaient pas été vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6.
En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre congés payés afférents et d'indemnités pour travail dissimulé et au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; qu'en l'espèce, en retenant, pour la débouter de ses demandes, que la salariée versait aux débats un tableau difficilement lisible faisant état d'un nombre global d'heures effectuées par mois et distinguant les heures réalisées, les heures supplémentaires payées et celles dont elle réclamait le paiement pour les années considérées ainsi que des attestations peu précises indiquant une présence importante et ses grandes qualités professionnelles, que ces éléments dans leur imprécision ne permettaient pas d'estimer établi le nombre d'heures supplémentaires non payées alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.119
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00555
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative à compter du 1er octobre 2007 par la société Clinique [3], puis promue assistante de direction. 2. Le 5 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire des circonstances entourant la notification du licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander…