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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591

Date
04/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.591
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l'association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Pour débouter les ayants droit de la salariée de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'association fait utilement valoir que la salariée était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n'était pas en mesure de l'accomplir, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail.
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  • Faits: En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait à tort licencié la salariée pour faute grave, de sorte que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de la priver du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l'association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 23 février 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° G 24-10.591 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ M. [C] [X], 2°/ M. [E] [X], 3°/ M. [W] [X], tous trois domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité d'ayants droit de [R] [T], ont formé le pourvoi n° G 24-10.591 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à l'association Régie de quartiers à Montreuil, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C], [E] et [W] [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2.

Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4.

MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
24-10.591
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00622
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de…