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Cour de cassation · 4 juin 2025

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-10.591

LicenciementFaute grave
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l'association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : l'association regie de quartiers a [localite 3]À : la sarl thouvenin, coudray et grevy

Conditions et suites
  • Dépens

    Condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 3] aux dépens.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (4)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Arrêt d'appel
  4. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
25 janvier 2023
Décision
4 juin 2025
Durée exacte
861 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018.
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  2. DatesPassage 2
    3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
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  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l'association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  4. SynthèsePassage 4
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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  5. Autres dispositions · MontantsPassage 5
    Condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 3] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° G 24-10.591

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

1°/ M. [C] [X],

2°/ M. [E] [X],

3°/ M. [W] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité d'ayants droit de [R] [T],

ont formé le pourvoi n° G 24-10.591 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à l'association Régie de quartiers à Montreuil, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C], [E] et [W] [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017.

2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018.

3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde branche.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que lorsqu'il n'a pas été retenu une faute grave à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; que, pour débouter MM. [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], la cour d'appel a énoncé que "l'association Régie de quartiers à Montreuil fait cependant utilement valoir que [R] [T] était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n'était pas en mesure de l'accomplir, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

7. Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

8. Pour débouter les ayants droit de la salariée de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'association fait utilement valoir que la salariée était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n'était pas en mesure de l'accomplir, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait à tort licencié la salariée pour faute grave, de sorte que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de la priver du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif déboutant les ayants droit de la salariée de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l'association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 3] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

3 références

  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … et des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 7. Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 8. Pour débouter les ayants droit de la salariée de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'association fait utilement valoir que la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la priver du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation du chef de dispositif déboutant les ayants droit de la salariée de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l'association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    . 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès sur
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    r, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet a
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    (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser d
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    Demandes et arguments
    second moyen Enoncé du moyen 6. Les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que lorsqu'il n'a pas été retenu une faute grave à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'in
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    assation en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde branche. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que lorsqu'il n'a pas été retenu une faute grave à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la périod
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    il pendant la période de préavis et ainsi n'était pas en mesure de l'accomplir, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant
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    de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234
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    . 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 25 janvier 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00622
Identifiant source
683fe0706fab8d4927bf1f76
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