Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
217

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

Par conséquent, le régime du licenciement pour inaptitude professionnelle devait s'appliquer au licenciement notifié à M. [P] [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [P] [W] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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218

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

biais des deux courriers adressés par le médecin du travail en juillet 2018 du caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude de sorte que c'est à tort qu'il a refusé de payer à M. [T] par application de l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de prévue par l'article L1234-9. En l'absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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219

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

, leur ampleur et leur imputabilité que moins de deux mois avant la date de cet engagement. C'est à l'employeur et à lui seul qu'incombe la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs si cette date est antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée par courrier du 28 décembre 2020.

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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220

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [B], celle-ci doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947) L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815

Cour de cassation

un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-18.362

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que travaillant à temps partiel, la salariée était en droit, sans manquer à l'obligation de loyauté, d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité que son employeur, lequel ne pouvait lui interdire de travailler dans le domaine de sa compétence et d'exercer son métier, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser les seules sommes de 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.

225

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

L'employeur réplique que cette indemnité de licenciement a déjà été versée à la salariée et qu'elle n'a plus lieu d'être. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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226

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

L'employeur réplique que cette indemnité de licenciement a déjà été versée au salarié et qu'elle n'a plus lieu d'être. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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227

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité de préavis Le licenciement de Monsieur [W]-[F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12 450 euros en application de l'article L1234-5 du code du travail, et les congés payés afférents. Le jugement est infirmé.

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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228

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

L'association AGC Alliance Centre soutient que les dispositions conventionnelles afférentes au préavis ne sont pas applicables à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, qui doit être équivalente à l'indemnité légale de licenciement. En effet, l'indemnité réclamée par Mme [L] ne peut, selon l'article L.1226-4 du code du travail, qu'être égale au double de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail, à savoir, par référence à l'article L.1234-1, à deux mois de salaire pour une salariée justifiant, comme elle, d'au moins deux ans d'ancienneté (Soc,. 24 octobre 2018, pourvoi n°17-18.149).

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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