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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-24.726

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-24.726
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° F 22-24.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [G] [W] né [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-24.726 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation apprentis d'Auteuil, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] né [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Fondation apprentis d'Auteuil, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), M. [W] né [L] a été engagé en qualité de psychologue, le 25 mars 2010, par la Fondation apprentis d'Auteuil (la fondation).

En dernier lieu, il occupait les fonctions de psychologue à la Maison des familles à [Localité 6]. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus qui n'est caractérisé qu'en cas de propos injurieux, diffamatoire ou excessif ; qu'en l'espèce, le salarié écrivait, dans la lettre litigieuse du 15 septembre 2016 adressée à l'autorité de tutelle de la fondation, à titre personnel, en précisant qu'il prenait ''la responsabilité de cet écrit en qualité de psychologue'' et au regard de sa ''conscience'' et ''responsabilité de psychologue'', pour exprimer son opinion personnelle selon laquelle le nombre multiple d'intervenants autour du jeune [F] [D] était paradoxalement une limite et une gêne à la coopération, qu'il avait le sentiment d'avoir atteint un point où ses compétences ''ne peuvent plus aider ce jeune homme à grandir ni empêcher sa lente mais sûre bascule dans des processus qui me semblent pathologiques'' qu'il souhaitait que sa conscience et sa responsabilité de psychologue soient détachés d'objectifs institutionnels dont il partageait moins le sens et la visée et qu'il estimait que le jeune [F] [D] était ''en train de perdre pied'' et ne pouvait ''sans les soins adaptés à ses problématiques, basculer dans un registre d'actes que nous aurions à déplorer'' ; qu'en jugeant que la lettre du 15 septembre 2016 n'entrait pas dans '' le cadre de la liberté d'expression'' du salarié, aux motifs que ''si [le salarié] était libre de porter un jugement sur l'action des divers intervenants au regard de la situation d'un mineur en difficulté et ne pas partager les objectifs institutionnels de son employeur, les termes employés dans son écrit ne se limitaient pas à une simple critique ou à l'expression d'une opinion personnelle.

En effet, en lui imputant faussement une réaction inadaptée à la situation d'un mineur en danger et en opposant la notion d'éthique aux objectifs de l'employeur sans que le moindre élément matériel ne vienne préciser ou corroborer un tel jugement moral aussi négatif de la part du salarié, ils étaient excessifs et diffamatoires en ce qu'ils imputaient à l'employeur des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération et le dénigraient ouvertement'', quand le salarié avait seulement fait part dans cette lettre à son interlocuteur, par des termes mesurés, sans imputer à son employeur aucun fait précis et déterminé qui serait de nature à dénigrer ce dernier ou à porter atteinte à son honneur et à sa considération, de ses inquiétudes relatives aux limites de sa compétence personnelle, en qualité de psychologue, pour soigner [F] [D] et avait seulement implicitement suggéré qu'à son avis, il lui semblait que l'enfant devait bénéficier de soins médicaux ne relevant plus de ses compétences de psychologue, ce qui ne pouvait constituer un abus par le salarié de sa liberté d'expression et donc une faute a fortiori grave, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4.

Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 5.

Le licenciement prononcé, même en partie, par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
22-24.726
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00456
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), M. [W] né [L] a été engagé en qualité de psychologue, le 25 mars 2010, par la Fondation apprentis d'Auteuil (la fondation). En dernier lieu, il occupait les fonctions de psychologue à la Maison des familles à [Localité 6]. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus qui n'est caractérisé qu'en cas de propos injurieux, diffamatoire ou excessif ; qu'en l'espèce, le salarié écrivait, dans…