Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
229

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

M. [A] [X] indique que la moyenne mensuelle de ses salaires est égale à la somme de 2 220,90 euros bruts, en tenant compte de la prime de sujétion, des majorations et heures supplémentaires et que c'est à partir de cette moyenne que les deux mois de salaire au titre de la compensation du préavis doivent être calculés. Sur ce, Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Montant détecté : 16 605 €Licenciement+17
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230

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328

Cour d'appel

Sur les indemnités de l'article L.1226-14 : Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte et dont l'inaptitude a une origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L.1226-16 du même code précise que : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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231

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

Il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement , par infirmation du jugement déféré. Sur l'origine de l'inaptitude Mme [W] prétend à l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Mme [J] sollicite ainsi une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 . L'employeur après avoir soutenu l'origine non professionnelle de l'inaptitude s'oppose à cette demande en contestant le salaire mensuel brut de référence pour le calcul de cette indemnité sans toutefois justifier du montant de 2 508,37 euros qu'il retient.

Montant détecté : 101 314 €Licenciement+14
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233

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565

Cour d'appel

«Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARSEILLE du 06/10/2020 et débouter Monsieur [K] [V] des fins de son appel en l'absence de lien de subordination à l'égard de la société DOMUS à compter du 02/10/2017 ; Subsidiairement, Vu l'article L.625-1 du Code de commerce Débouter M. [V] de toutes ses demandes dès lors qu'il est forclos ; Très subsidiairement, Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV) l'indemnité compensatrice de congés payés (L.

Montant détecté : 21 655 €Licenciement+9
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095

Cour de cassation

[I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.

236

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 6 125 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Montant détecté : 8 125 €Licenciement+10
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237

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189

Cour d'appel

[D], laquelle impliquerait la preuve d'une volonté délibérée de ne pas répondre aux instructions données, de sorte que ce grief n'est pas retenu. Par suite, la cour constate qu'aucun des manquements reprochés à M. [D] n'est établi, de sorte que son licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes financières Selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés compris. En l'espèce, le licenciement de M.

Montant détecté : 27 622 €Licenciement+13
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238

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 13 946 €Licenciement+13
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239

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

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