Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
241

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu ". En application des dispositions précitées, M. [R] [E] est fondé à obtenir les sommes suivantes : - 5.098,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du Code du travail, étant observé que M. [R] [E] ne sollicite pas le paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 26.232,49 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. M. [R] [E], se fondant sur l'application combinée des articles L. 1226-10 et L.

Montant détecté : 31 331 €Licenciement+12
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242

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

Madame [D] [M] sollicite l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code de travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail et au doublement de l'indemnité légale. Il appartient aux juges du fond de rechercher d'une part s'il existe un lien de causalité, même partiel, entre l'accident du travail et l'inaptitude, d'autre part si l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de cette origine professionnelle.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

Theys collecte s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

inventaire des stocks de VO, fin juin 2017, il avait transmis ce document confidentiel à M. [Y] ; qu'en jugeant pourtant que ces faits n'établissaient pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, c'est-à-dire de lui porter préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. L'arrêt relève que le salarié a fait preuve d'un engagement très actif dans un projet de création d'une société, en vue du rachat d'une société directement concurrence à celle de son employeur et vendant des véhicules de même standing, en association avec un ancien salarié de son employeur, alors en procès avec celui-ci.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-23.703

Cour de cassation

le salarié avant son licenciement sur son comportement ou son management et qu'il ne faisait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.474

Cour de cassation

du salarié, à des retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [E], si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

247

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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248

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Montant détecté : 19 856 €Licenciement+9
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

reposant sur une faute grave, cette disposition, qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, était désormais définitive et qu'il se déduit du licenciement prononcé pour faute grave que la salariée était mal fondée en ses prétentions d'obtention des indemnités de rupture instituées par les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, qui écartent chacun le principe de leur versement en cas de faute grave. 9.

250

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

. 3-Sur la demande d'indemnité compensatrice En application de l'article L1226-14 alinea 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. Les parties sont d'accord pour retenir que l'indemnité compensatrice à laquelle Monsieur [V] [Z] a droit s'élève à deux mois de salaire, mais s'opposent sur le salaire de référence à prendre en considération. L'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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251

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

de l'inaptitude étant conditionné aux montants respectifs de ces deux indemnités. L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Il ne fait pas débat que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables.

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252

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Pour autant, la société n'indique pas dans ses conclusions que Monsieur [V] a déjà été couvert dans ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.

Montant détecté : 6 113 €Licenciement+16
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