Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 novembre 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts, en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté professionnelle, et une somme au titre du préavis non-effectué.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Réponse: Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
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- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à verser à la société Autos GM la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° Q 22-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.179 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Automobiles générales martiniquaises, (Autos GM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Automobiles générales martiniquaises a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Automobiles générales martiniquaises, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2.
Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3.
Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4.
Le 13 novembre 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts, en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté professionnelle, et une somme au titre du préavis non-effectué.
Reconventionnellement, le salarié a demandé que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée du préavis sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de rémunération variable.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 5.
Mots-clés droit social
Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2025
- Numéro d'affaire
- 22-18.179
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00158
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4. Le 13 novembre 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts, en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté professionnelle, et une somme au titre du préavis non-effectué. Reconventionnellement, le salarié a demandé que l'employeur soit condamné…