Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
253

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

D'autre part, et en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une indemnité à M. [V] à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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254

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

En conséquence, la Cour dit que l'inaptitude trouve son origine dans la maladie professionnelle déclarée par le salarié. En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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255

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

Attendu que la cour retient dès lors que l'inaptitude est consecutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que le prévoit les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que cette indemnité est égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler, soit 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, au vu de ses derniers bulletins de paie ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.922

Cour de cassation

Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.924

Cour de cassation

et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens, rédigés en termes similaires Sur les seconds moyens Enoncé des moyens 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.926

Cour de cassation

Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de complément d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.934

Cour de cassation

Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.942

Cour de cassation

Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.931

Cour de cassation

Le 16 décembre 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens uniques, rédigés en termes similaires Sur les moyens Enoncé des moyens 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.020

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.032

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116

Cour de cassation

de trois heures de retard le 28 mai 2016 dans un état alcoolisé après avoir consommé de l'alcool dans le cadre d'une fête de famille, que l'alcootest s'était révélé positif, que l'éviction du salarié s'imposait et que la sœur du salarié avait dû raccompagner ce dernier à son domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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