Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815

Cour de cassation

un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-18.362

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que travaillant à temps partiel, la salariée était en droit, sans manquer à l'obligation de loyauté, d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité que son employeur, lequel ne pouvait lui interdire de travailler dans le domaine de sa compétence et d'exercer son métier, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser les seules sommes de 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.

269

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

L'employeur réplique que cette indemnité de licenciement a déjà été versée à la salariée et qu'elle n'a plus lieu d'être. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 126 529 €Licenciement+20
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270

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

L'employeur réplique que cette indemnité de licenciement a déjà été versée au salarié et qu'elle n'a plus lieu d'être. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 105 652 €Licenciement+21
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271

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité de préavis Le licenciement de Monsieur [W]-[F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12 450 euros en application de l'article L1234-5 du code du travail, et les congés payés afférents. Le jugement est infirmé.

Montant détecté : 46 395 €Licenciement+17
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272

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

L'association AGC Alliance Centre soutient que les dispositions conventionnelles afférentes au préavis ne sont pas applicables à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, qui doit être équivalente à l'indemnité légale de licenciement. En effet, l'indemnité réclamée par Mme [L] ne peut, selon l'article L.1226-4 du code du travail, qu'être égale au double de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail, à savoir, par référence à l'article L.1234-1, à deux mois de salaire pour une salariée justifiant, comme elle, d'au moins deux ans d'ancienneté (Soc,. 24 octobre 2018, pourvoi n°17-18.149).

Montant détecté : 42 500 €Licenciement+11
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273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

concurrente, malgré un premier un avertissement pour des faits de même nature ; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L.

274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833

Cour d'appel

Il convient d'ajouter qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles et l'a sanctionnée en raison de propos tenus sur une messagerie privée. Cette qualification est exclusive de l'existence d'un trouble objectif invoquée en dernier lieu par l'employeur. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949

Cour de cassation

[W] une indemnité compensatrice d'un montant supérieur à l'indemnité légale compensatrice de préavis qui était, dans son cas, de deux mois de salaire, aux motifs que la convention collective de branche de la Chimie, applicable au contrat de travail, fixait la durée du préavis des ingénieurs et cadres à trois mois, la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 9.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054

Cour de cassation

congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale égale, sauf dispositions plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.

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