Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.610

Cour de cassation

de lui notifier son licenciement par courrier du 31 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute imputée à la salariée était exclusive de toute gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 6. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture anticipée du contrat de formation professionnelle doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 7.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.406

Cour de cassation

de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, elle était à l'origine de l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934

Cour d'appel

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.458 €. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.458 €. Monsieur [M] justifie de six années d'ancienneté et l'employeur est un particulier employant moins de onze salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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270

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

article L.1234-9". La société ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Au regard de l'indemnité de licenciement allouée à M. [G] dans le cadre de son licenciement du 24 janvier 2020, il lui sera alloué un solde d'indemnité de licenciement correspondant à la somme de 1.650,18 euros.

Condamnation : 18 994 €Licenciement+14
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271

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 (licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M.

273

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, -condamner la SAS [G] à lui verser les sommes suivantes : -20.515,92 euros nets correspondant au solde restant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -15.734,72 euros bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis due en application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, -86.540,96 euros nets d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SAS [G] à son obligation de sécurité de résultat ; -condamner la SAS [G] à remettre l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail dûment rectifiés conformément à l'arrêt à…

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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274

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Z] [H] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [Z] [H] réclame une indemnité compensatrice de 10 292,55 euros correspondant à trois mois de salaire. Or, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 est égale à l'indemnité légale et non à l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176

Cour de cassation

connaissance de cette origine au moment du licenciement. 15. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et que, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. 16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que le salarié fondait sa demande sur les articles L. 1226-14 et L.

276

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité des demandes La société SIECOM ne précise pas quelles sont les demandes de Mme [O] [G] auxquelles elle oppose une fin de non-recevoir. En tout cas, elle fait valoir que la requête par laquelle Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes visait les articles L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1235-2 du code du travail, alors qu'elle a fondé ses demandes, à l'audience devant le bureau de jugement, sur l'article L. 1243-4 du code du travail : elle a engagé la procédure en faisant valoir le caractère abusif de la rupture de la période d'essai, pour finalement demander aux premiers juges de l'indemniser à raison de la rupture d'un contrat à durée déterminée.

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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