Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366

Cour de cassation

de travail pendant un mois" ; qu'en jugeant que ces faits constituaient une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, aux motifs inopérants qu'ils avaient duré 6 mois, que Mme [L] avait une ancienneté de 14 ans et avait jusqu'alors donné pleine satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L.

279

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Sur les demandes de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice En application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ne sont pas dues au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle faisant l'objet d'une impossibilité de reclassement, lorsque l'employeur établit que le refus, par ce salarié, du reclassement proposé est abusif.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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280

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail)'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

[E] une somme de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [E] était responsable de l'inexécution de son préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail : 5.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

sociaux, en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737

Cour de cassation

sur différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 305,45 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

caractère fautif, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389

Cour de cassation

compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

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