Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901
Cour de cassation; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366
Cour de cassationde travail pendant un mois" ; qu'en jugeant que ces faits constituaient une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, aux motifs inopérants qu'ils avaient duré 6 mois, que Mme [L] avait une ancienneté de 14 ans et avait jusqu'alors donné pleine satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelSur les demandes de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice En application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ne sont pas dues au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle faisant l'objet d'une impossibilité de reclassement, lorsque l'employeur établit que le refus, par ce salarié, du reclassement proposé est abusif.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail)'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917
Cour de cassation[E] une somme de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [E] était responsable de l'inexécution de son préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381
Cour de cassationsociaux, en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737
Cour de cassationsur différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608
Cour de cassation1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 305,45 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757
Cour de cassation; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassationcaractère fautif, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389
Cour de cassationcompensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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