Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
277

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

31 janvier 2018, n°16-21.171'; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). Ces deux conditions doivent être réunies. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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278

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

. Sur les conséquences indemnitaires Au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 2189 euros. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [R] [B] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [R] [B] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4378 euros (deux mois de salaire). M. [R] [B] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il lui sera accordé la somme réclamée de 22 995 euros après déduction de la somme perçue.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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279

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

nul . * Sur le montant de l'indemnité de préavis. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Selon l'article L. 5213-9 du même code, « en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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280

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

à titre principal, 12.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1226-15 du code du travail), à titre subsidiaire 5.206,85 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 6.248,21 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois, article L. 1234-5 du code du travail L.

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138

Cour de cassation

5213-9 du code du travail, en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis ; qu'en refusant d'allouer à la salariée un supplément d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 480,30 euros au motif que ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. L'article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code. 12.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10.

284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

Ayant été licenciée le 5 septembre 2017, ce sont les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (entrée en vigueur le 27 septembre 2017) qui demeurent applicables. 1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis La société Garrassin Transports qui demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 du code du travail, ne fait valoir aucun moyen dans ses conclusions sur ce point. L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

[J], lors d'une réunion improvisée le 23 avril 2016, en raison de son manque d'implication dans l'entreprise, il n'est pas démontré que cette critique était inappropriée'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère ou non justifié des critiques faites à M. [J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832

Cour de cassation

(...) la consultation sur le lieu et le temps du travail de sites à caractère sexuel'' et qu' ''il est effectivement établi que [le salarié] s'est, durant le temps de travail, connecté à des sites à caractère pornographique'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-12.105

Cour de cassation

' ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné tiré de la date portée par l'employeur sur la lettre de licenciement, dont elle constatait qu'elle n'avait été remise au salarié que le 3 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018, soit dans le mois de l'entretien préalable.

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