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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737

Date
23/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-24.737
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
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  • Réponse: Ensuite, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait, la cour d'appel a retenu que le grief tiré du refus de réaliser les transports était établi.
  • Faits: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu' à défaut de stipulation contractuelle explicite imposant au conducteur routier de découcher, l'employeur ne peut le licencier en invoquant une faute grave résultant du refus de découcher, à plus forte raison lorsque le salarié en a toujours refusé le principe même; qu'en décidant que le licenciement de M. [T], notifié pour avoir refusé des découchés, reposait sur une faute grave, Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° T 22-24.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.737 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société GT béton services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], société en liquidation, représentée par la société GT location, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GT béton services, représentée par la société GT location après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 2021) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de conducteur produits spécialisés le 10 mars 2014 par la société GT béton services, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société GT location. 2.

Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en décembre 2015 pour avoir refusé de réaliser des transports en raison du kilométrage à effectuer ou des découchers qu'ils imposaient. 3.

Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
22-24.737
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01082
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 2021) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de conducteur produits spécialisés le 10 mars 2014 par la société GT béton services, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société GT location. 2. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en décembre 2015 pour avoir refusé de réaliser des transports en raison du kilométrage à effectuer ou des découchers qu'ils imposaient. 3. Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de…