Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Victime d'un accident du travail le 4 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail du 4 février au 29 mars 2019.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sciage et déroulage de Luché à payer à M. [I] la somme de 305,45 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
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- Réponse: Il convient de rejeter la demande de condamnation de l'employeur aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail formée par le salarié.
- Faits: Après avoir dit que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'était pas abusif et alloué à celui-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette indemnité.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sciage et déroulage de Luché à payer à M. [I] la somme de 305,45 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 4 février 2019
- Inaptitude Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical le 22 mars 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° B 23-18.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société Sciage et déroulage de Luché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.608 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sciage et déroulage de Luché, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [I] a été engagé en qualité de scieur le 5 janvier 1984 par la société Sciage et déroulage de Luché. 2.
Victime d'un accident du travail le 4 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail du 4 février au 29 mars 2019.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical le 22 mars 2019, le salarié a refusé le 27 avril 2019 le poste de reclassement proposé par l'employeur, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai suivant.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et pris en sa seconde branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et de solde de l'indemnité de licenciement et sur le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 305,45 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5.
Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 6.
Après avoir dit que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'était pas abusif et alloué à celui-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette indemnité. 7.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-18.608
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01037
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [I] a été engagé en qualité de scieur le 5 janvier 1984 par la société Sciage et déroulage de Luché. 2. Victime d'un accident du travail le 4 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail du 4 février au 29 mars 2019. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical le 22 mars 2019, le salarié a refusé le 27 avril 2019 le poste de reclassement proposé par l'employeur, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et pris en sa seconde branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et de solde de l'indemnité de licenciement et sur le second moyen 3. En…