Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appelPour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu'. La cour condamne, par voie de confirmation du jugement, la société Trouillet Vul à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes: - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du Code du travail, outre 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. - Sur la demande de M. [I] [S] tendant à voir juger que son licenciement est nul et ses demandes consécutives: Au soutien de son appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161
Cour de cassationl'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381
Cour d'appelL'employeur soutient que l'article 27 de la convention collective invoquée ne s'applique pas, dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et était par conséquent dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois. Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860
Cour de cassationIl résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558
Cour de cassationla sphère professionnelle rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.676
Cour de cassation2017 seraient erronées'', cependant qu'il appartenait à l'employeur, qui détenait les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié, de les produire en vue d'une discussion contradictoire et, ainsi, de justifier de l'exactitude du montant des commissions versées à l'intéressé jusqu'à la fin de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471
Cour de cassationorigine au moment du licenciement. 10. Aux termes du second, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 11.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100
Cour d'appelD'autre part, et en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une indemnité à M. [V] à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelEn conséquence, la Cour dit que l'inaptitude trouve son origine dans la maladie professionnelle déclarée par le salarié. En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501
Cour d'appelAttendu que la cour retient dès lors que l'inaptitude est consecutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que le prévoit les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que cette indemnité est égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler, soit 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, au vu de ses derniers bulletins de paie ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.922
Cour de cassationLe 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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