Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.856
Cour de cassation. L'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient.'' quand il ne pouvait y avoir de violation du secret médical dans le litige qui opposait le salarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921
Cour de cassationCorporate » pour l'année 2014 et un complément d'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527
Cour d'appelLe licenciement n'étant pas prononcé pour faute grave, le salarié, qui avait 9 années d'ancienneté au moment de la rupture du contrat, a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement. A la date de la rupture, il avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.578,72 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 157,87 €. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 4.586,67 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.216
Cour de cassation'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appelet sera rejetée. Sur la demande d'indemnité spéciale : Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-18.699
Cour de cassation; qu'en retenant ainsi comme assiette de l'indemnité de non-concurrence les sommes versées au salarié durant les mois au cours desquels, dispensé de l'exécution de son préavis, il n'avait fourni aucun travail, qui ne représentaient pas des salaires mais une indemnité compensant les salaires perdus, la cour d'appel a violé les articles 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032
Cour de cassations'il avait accompli son travail ; que pour débouter M. [O] de sa demande en paiement de la prime qualité pour la période du préavis, la cour d'appel a décidé que l'employeur était en droit de conditionner le règlement d'une telle prime au travail effectif de son salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 9. Selon ce texte, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.869
Cour de cassationpar lettre du 4 novembre 2015, ce dont il résultait que la procédure de licenciement, engagée le 4 novembre 2015, soit dans les sept jours ayant suivi les faits reprochés en date du 28 octobre 2015, l'avait été dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159
Cour de cassation'en justifier ; qu'en jugeant le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Etablissements Pastor n'apportait pas la preuve que le salarié ne l'avait pas informée d'un juste motif à ses jours d'absence du 26 août 2015 au 1er septembre 2015, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 et à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415
Cour de cassationallégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits fautifs allégués, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait notifié le licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051
Cour d'appeldu travail, ou aux décisions des caisses. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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