Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
301

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

du jugement entrepris. Statuant dans les limites de la demande de la salariée, il lui sera alloué un solde d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 18.050,74 euros. L'article L.1226-14 du code du travail prévoit en outre une indemnité compensatrice qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun (fixée à l'article L. 1234-5 du code du travail). Dans ces conditions, la société MBR 35 sera condamnée à payer à Mme [E] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut soit la somme de 3 x 6.616,28 euros = 19.848,84 euros, par voie d'infirmation du jugement.

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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302

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

Sur l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis : Conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9». Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence calculé sur la base des trois derniers mois travaillés, M.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+14
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303

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283

Cour d'appel

Les éléments produits, notamment médicaux, démontrent que l'inaptitude de la salariée est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [F] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie de confirmation, accueillie. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement - sur l'indemnité de préavis : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que le salarié peut ainsi seulement prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis et non, le cas échéant, à celui de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et condamner l'employeur à verser à la salariée le somme de 5 526,42 euros au titre de l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du même code, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, fixé l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis respectivement aux sommes de 1 506,08 euros et 3 396,82 euros. 8.

306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

sur la base du salaire brut moyen qui aurait été perçu par le salarié inapte au cours des 3 derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension de son contrat de travail, - en prenant en compte la durée des périodes de suspension dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour apprécier l'ancienneté du salarié. L'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L.1234-5 du code du travail mais elle n'ouvre pas droit à congés payés.

Condamnation : 8 738 €Licenciement+12
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307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

L'indemnité légale due en considération de la moyenne des trois derniers mois s'élève à 24 765,88 €, alors que Monsieur [M] n'a perçu que 17 436,25 €. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société SAGE au paiement de la différence, soit 7 329,63 €. Sur la demande de complément de prime sur objectifs Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+11
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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876

Cour de cassation

; qu'en retenant que le délai de 25 jours entre la date de l'accident litigieux du 1er mars 2019 et l'engagement des poursuites le 26 mars 2019 était excessif, lorsqu'elle devait évaluer ce même délai sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail débutée le 22 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire privant le salarié de service ; qu'en affirmant que "M.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié une somme à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7.

311

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

formée par monsieur [I] à concurrence d'un montant de 28 000 euros. Suivant les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 dudit code. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 pour un montant de 4281,30 euros. En revanche, cette indemnité n'ayant pas une nature salariale, monsieur [I] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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