Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.610

Date
11/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.610
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint après la constatation par l'employeur des faits, le 12 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissements, les 2 février et 12 juin 2017, en raison de ses absences injustifiées, puis l'a exclue le 19 juillet 2017
  2. Entretien préalable entretien préalable puis lui a notifié, le 31 juillet 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° H 22-20.610 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 22-20.610 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), Mme [E] a été engagée par la société GRDF en qualité d'assistante de direction, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 29 août 2018, en vue de la préparation d'un brevet de technicienne supérieure. 2.

L'établissement qui lui dispensait la formation qu'elle était contractuellement tenue de suivre lui a notifié deux avertissements, les 2 février et 12 juin 2017, en raison de ses absences injustifiées, puis l'a exclue le 19 juillet 2017 pour non-respect du règlement intérieur et écarts de comportement. 3.

L'employeur l'a convoquée, le 19 juillet 2017, à un entretien préalable puis lui a notifié, le 31 juillet 2017, la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. 4.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondée la rupture de son contrat pour faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en retenant que le comportement de la salariée, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, était constitutif d'une faute grave, après avoir constaté que l'employeur, qui avait eu connaissance des absences injustifiées dès le 31 octobre 2016, n'avait introduit la procédure de licenciement que le 26 juillet 2017, avant de lui notifier son licenciement par courrier du 31 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute imputée à la salariée était exclusive de toute gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-20.610
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00841
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), Mme [E] a été engagée par la société GRDF en qualité d'assistante de direction, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 29 août 2018, en vue de la préparation d'un brevet de technicienne supérieure. 2. L'établissement qui lui dispensait la formation qu'elle était contractuellement tenue de suivre lui a notifié deux avertissements, les 2 février et 12 juin 2017, en raison de ses absences injustifiées, puis l'a exclue le 19 juillet 2017 pour non-respect du règlement intérieur et écarts de comportement. 3. L'employeur l'a convoquée, le 19 juillet 2017, à un entretien préalable puis lui a notifié, le 31 juillet 2017, la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa…